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20/07/2021 | FRANCE | N°20PA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 20PA03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situa

tion dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2004904/1-3 du 23 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2020 et 11 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004904/1-3 du 23 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas la fraude à la paternité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me A..., avocate de Mme D....

Une note en délibéré, présentée pour Mme D..., a été enregistrée le 8 juillet 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante nigériane née le 24 janvier 1982, est entrée irrégulièrement en France le 24 novembre 2012, selon ses déclarations. Elle a par la suite été admise au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'enfant français, et a bénéficié à ce titre en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 23 mai 2027. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet de police a procédé au retrait pour fraude de l'ensemble des titres de séjour de Mme D..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, au point 6, écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

3. D'autre part, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, ont suffisamment motivé leur jugement en considérant au point 6 que la fraude à la reconnaissance de paternité fondait le retrait des titres de séjour et en écartant aux points 8 et 9 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par référence, respectivement, à sa vie privée et familiale en France et dans son pays d'origine, et à la scolarisation en France de ses enfants.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

4. Il ressort de l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le préfet de police énonce les motifs lui permettant d'établir que Mme D... a obtenu le droit au séjour en France du fait d'une reconnaissance de paternité frauduleuse et rappelle que, dans une telle hypothèse, l'administration peut faire échec à la fraude à la loi en ne tenant pas compte de cet acte de droit privé, qu'il a également mentionné la situation de son époux, de ses trois enfants, qu'il a pris en compte pour estimer qu'elle ne pouvait être admise au séjour. Par suite, l'arrêté du 30 janvier 2020 est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D....

En ce qui concerne la décision de retrait des titres de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelé. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

7. Pour fonder sa décision de retirer les titres de séjour délivrés à Mme D... à raison de sa qualité de mère d'enfant français au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant avait été souscrite dans le but de faciliter son obtention de la nationalité française, le préfet de police a relevé que l'intéressée était entrée en France le 25 novembre 2012 enceinte de sept mois, que l'enfant, née le 30 janvier 2013, avait été reconnue par anticipation par son père près de deux mois avant sa naissance, que Mme D... ne démontrait pas l'existence d'une vie commune avec le père déclaré, qui vivait en France, avant, pendant et après la période légale de conception, ni lors de la naissance, qu'elle n'établissait pas l'existence de contacts avec le père de l'enfant depuis les démarches administratives effectuées auprès des services de l'état-civil, ni que celui-ci aurait contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant, et qu'enfin, alors qu'elle s'est constamment déclarée comme célibataire, elle est mariée depuis 2007 avec un compatriote, avec qui elle a eu deux enfants nés en 2008 et 2010, entré en France pour la rejoindre en février 2013, et ayant demandé son admission au séjour le 18 décembre 2018. Mme D... fait valoir, de manière constante, depuis que le préfet de police lui a annoncé son intention de retirer sa carte de résident, qu'à la suite d'une mésentente avec son époux, elle a séjourné en France entre décembre 2011 et mai 2012, qu'elle a eu une relation avec le ressortissant français dont est né son troisième enfant, qu'elle est rentrée dans son pays d'origine sans savoir qu'elle était enceinte, avant de revenir en France avec ses deux enfants en novembre 2012, ultérieurement rejointe par son mari avec qui elle s'était entre temps réconciliée. Le préfet de police conteste toutefois la réalité de son séjour en France à la période de conception de l'enfant. La requérante n'a produit avant la clôture de l'instruction aucun élément justifiant de son entrée et son séjour en France au premier semestre de l'année 2012, y compris après une mesure d'instruction de la Cour lui demandant de produire toute pièce en ce sens. Elle a fait valoir lors de l'audience publique, pour la première fois, qu'elle serait entrée sur le territoire sous couvert du passeport de sa mère, mais n'en justifie nullement. Dans ces conditions, et alors que la requérante est seule à même produire tout élément de nature à rendre vraisemblable la conception, en France, par le père déclaré, de l'enfant qu'elle portait en arrivant sur le territoire français au septième mois de sa grossesse en novembre 2012, le préfet de police doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la reconnaissance de paternité de son enfant née le 30 janvier 2013 a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française pour sa fille, et d'un titre de séjour pour Mme D.... Par suite, et dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, il pouvait à bon droit faire échec à cette fraude en procédant au retrait des titres de séjour obtenus par Mme D... en sa qualité de mère d'enfant français.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Il ressort de ce qui est jugé au point 7 du présent arrêt que Mme D..., dont il est constant qu'elle a vécu en France depuis son entrée irrégulière en novembre 2012, ne peut se prévaloir de son séjour régulier sur le territoire sous couvert de titres de séjours obtenus par la fraude. La circonstance que son mari, qui l'aurait rejointe en France en février 2013, aurait séjourné irrégulièrement à ses côtés depuis cette date, et que ses trois enfants nés en 2008, 2010 et 2013 soient scolarisés en France, ne lui confère pas un droit au séjour sur le territoire, et ne fait pas obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, dont son époux est également ressortissant, et où ses deux premiers enfants sont nés et ont vécu jusqu'en novembre 2012. En outre, il résulte également de ce qui a été jugé au point 7 du présent arrêt que la nationalité française de sa fille née le 30 janvier 2013 n'a été obtenue qu'au terme d'un procédé frauduleux et ne peut fonder le droit au séjour de sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les trois enfants de Mme D... de leur mère. S'il a en revanche pour effet de séparer sa fille née le 30 janvier 2013 de son père déclaré, dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la seule attestation non circonstanciée signée de son nom, qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de celle-ci, il résulte de de ce qui a été jugé au point 7 du présent arrêt que la reconnaissance de paternité dont il est l'auteur doit être regardée comme frauduleuse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme D... ne sont pas en mesure de séjourner au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

12. Il résulte de ce qui a été jugé au point 7 du présent arrêt que Mme D... ne peut être regardée comme la mère d'un enfant français pour l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 de ce code ne peut qu'être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ce qui est jugé aux point 9 et 11 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2021. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03114
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;20pa03114 ?
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