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20/07/2021 | FRANCE | N°20PA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 20PA03113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à

compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2004910/1-3 du 23 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2004910/1-3 du 23 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2020, 11 novembre 2020 et 18 février 2021, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004910/1-3 du 23 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, et est insuffisamment motivé dans la réponse qui y est apportée ;

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'il ne peut être obligé de quitter le territoire dès lors qu'il peut prétendre à un titre de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me A..., avocate de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant nigérian né le 14 septembre 1979, est entré irrégulièrement en France en février 2013, selon ses déclarations. Il a par la suite déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2015. M. E... a par la suite sollicité son admission au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 30 janvier 2020, par lequel le préfet de police l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... fait appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, aux points 4 et 6 du jugement attaqué, par référence détaillée à la situation personnelle et familiale de M. E... et à son ancienneté de résidence invoquée, ainsi que, au point 4 du jugement, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être obligé de quitter le territoire alors qu'il pouvait prétendre à un titre de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ces moyens, et insuffisamment motivé dans sa réponse, doit donc être écarté comme manquant en fait.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

3. Il ressort de l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le préfet de police a notamment mentionné la situation de l'épouse de M. E..., dont les titres de séjours ont été retirés, de ses enfants, leur scolarisation, et l'existence des personnes de sa famille restée dans son pays d'origine, qu'il a pris en compte pour estimer qu'il ne pouvait être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également fait état de son ancienneté de séjour invoquée et non attestée de façon probante, et de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté du 30 janvier 2020 est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E....

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Si M. E... fait valoir qu'il est entré en France en février 2013 et partage depuis une communauté de vie avec son épouse, compatriote avec laquelle il s'est marié au Nigéria en décembre 2007, ainsi qu'avec leurs deux enfants et celui que Mme E... a eu avec un ressortissant français, et si le requérant invoque la régularité du séjour de son épouse, titulaire d'une carte de résident en tant que mère d'enfant français, le préfet de police a retiré cette carte et l'ensemble des titres de séjours obtenus par Mme E... pour fraude à la reconnaissance de paternité par un arrêté du 30 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 20PA03114 de la Cour administrative d'appel de Paris rendu ce jour. Par suite, la circonstance invoquée qu'ils aient partagé en France une communauté de vie entre 2013 et la date de l'arrêté attaqué, et que ses deux enfants soient scolarisés en France, qui ne confère pas de droit au séjour, ne fait pas obstacle à ce que M. E... retourne dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, et où vit sa fille aînée née en 2006 d'une autre relation, ainsi que ses deux sœurs et quatre frères. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "

7. Si M. E... fait valoir, d'une part, qu'il a vécu en France depuis février 2013 avec son épouse et leurs deux enfants, qui y sont scolarisés, et d'autre part qu'il a suivi plusieurs formations en France, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les deux enfants de M. E... nés en 2008 et 2010 de leur père. Il est constant qu'ils ont vécu au Nigéria jusqu'en novembre 2012 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne seraient pas en mesure d'y séjourner de nouveau avec leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

10. Il résulte de ce qui est jugé au point 5 du présent arrêt que M. E... ne peut prétendre à un titre de séjour " vie privée et familiale " de plein droit sur le fondement invoqué de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour ce motif, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ce qui a été jugé aux points 5 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2021. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03113 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03113
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;20pa03113 ?
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