La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2021 | FRANCE | N°20PA01934

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 20PA01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1918646/6-1 du 10 juillet 2020, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et mémoire, enregistrés les 27 juillet 2020 et 4 octobre 2020, M. B...,

représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1918646/6-1 du 10 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1918646/6-1 du 10 juillet 2020, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et mémoire, enregistrés les 27 juillet 2020 et 4 octobre 2020, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1918646/6-1 du 10 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement, respectivement, des articles L. 313-11, 11° ou L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance de la compétence discrétionnaire du préfet de police ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1981, entré le 19 novembre 2016 en France, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 août 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs à toutes les décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00652 du 29 juillet 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris ainsi qu'au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 30 juillet 2019, le préfet de police a donné délégation à Mme C... A..., attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de cette décision, tous les actes entrant dans ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Le préfet de police a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 11° de l'article L. 313-11. Il s'est référé à l'avis émis le 25 juin 2019 par le collège de médecins de l'OFII, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. B... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Il a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales au Mali où résident ses trois enfants. Il a indiqué en outre que M. B... n'établit pas être exposé au traitement inhumains en cas de retour au Mali. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas, au demeurant, à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est dès lors pas entachée d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une hépatite B chronique nécessitant une surveillance régulière dont le défaut pourrait l'exposer à une évolution vers une cirrhose ou un hépatocarcinome. Pour rejeter sa demande, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 25 juin 2019 selon lequel, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. B... a notamment produit des certificat des 21 juillet et 23 juillet 2020, établis postérieurement à l'arrêté et au jugement attaqués, par un médecin directeur d'un centre médical au Mali selon lequel il est préférable de traiter M. B... " dans un Etat où les conditions d'accès aux soins sont faciles et moins chères pour un long suivi ", que la prise en charge de l'hépatite B chronique est très coûteuse et très difficile au Mali, en l'absence d'analyses comme les fibrotests et que le ténofovir, partie du traitement de M. B..., n'est pas commercialisé dans toutes les officines au Mali, le même médecin expliquant d'après le requérant, dans ce qui est présenté comme une retranscription d'échanges de messages téléphoniques, que ce médicament est seulement prescrit par des " gastrologues " de centres hospitaliers universitaires. Ces pièces ne sont dès lors, à elles seules, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement de M. B... au Mali et la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. B..., il ne justifie, en tout état de cause, ni remplir les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni avoir présenté sa demande sur le fondement.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2016 et soutient qu'il doit y demeurer pour bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants nés en 2007, 2011 et 2015 et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, pour les mêmes motifs, compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

12. La circonstance alléguée que, dans le cas où il retourne dans son pays d'origine, M. B... ne serait pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses trois enfants mineurs y vivant comme il le fait de France en leur envoyant de l'argent, n'est, en tout état de cause, pas de nature à révéler que l'intérêt supérieur de ceux-ci n'a pas été pris en compte par l'autorité qui a décidé d'obliger M. B... à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. E..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01934
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : TANGALAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;20pa01934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award