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20/07/2021 | FRANCE | N°19PA02921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 19PA02921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 51 766 506 francs CFP au titre des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'irrégularité de son élimination du concours d'accès au corps des attachés du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie organisé au titre de l'année 2016.

Par un jugement no 1900101 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 51 766 506 francs CFP au titre des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'irrégularité de son élimination du concours d'accès au corps des attachés du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie organisé au titre de l'année 2016.

Par un jugement no 1900101 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1900101 du 28 mai 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 51 766 506 francs CFP au titre des préjudices matériels et moraux invoqués ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 450 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- un surveillant a écrit sur la copie relative à l'épreuve de note qu'elle avait dépassé le temps imparti alors que le procès-verbal de surveillance indique que ce dépassement de temps s'est produit lors de l'épreuve de culture générale ;

- le procès-verbal de surveillance n'a pas été signé par la présidente de centre ;

- aucun procès-verbal d'irrégularité n'a été dressé, l'empêchant de contester les constats qui y figurent ;

- en statuant au regard d'un tel procès-verbal, sans vérifier la réalité des accusations portées par les surveillants, le jury l'a privée de chance de réussir le concours ;

- l'administration a, pour ces motifs, commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- elle doit être indemnisée de la perte de chance très sérieuse de rémunération, se décomposant en 3 000 000 francs CFP de préjudice moral et 48 766 506 francs CFP de préjudice financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 771 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de procéder à la critique du jugement ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours et sélections professionnels des divers cadres territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... s'est présentée aux épreuves écrites du concours externe d'attaché du cadre d'administration générale de Nouvelle Calédonie au titre de l'année 2016 les 29 et 30 juillet 2016. Par une décision du 19 septembre 2016, le jury a établi la liste des candidats admissibles. Le 7 novembre 2016, il lui a communiqué son relevé de notes et l'a informée de ce qu'elle n'était pas admissible. Elle a contesté la légalité de ces décisions devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui a rejeté ses demandes par un jugement, devenu définitif, du 20 juillet 2017. Elle a ultérieurement formé une demande indemnitaire, reçue le 8 novembre 2018 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par laquelle elle sollicitait la somme de 51 766 506 francs CFP au titre des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'irrégularité de son élimination du concours, qui a été rejetée le 4 janvier 2019. Mme C... fait appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices invoqués.

2. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction qu'un surveillant a écrit sur la copie relative à l'épreuve de la note qu'elle avait dépassé le délai imparti, alors que le procès-verbal de surveillance indique que ce dépassement de temps s'est produit lors de l'épreuve de culture générale, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité du dépassement de temps lors de cette dernière épreuve, constaté sur procès-verbal, retenu par le jury pour éliminer Mme C... du concours.

3. En deuxième lieu, si le procès-verbal de surveillance n'a pas été signé par la présidente de centre mais seulement par les deux surveillants présents, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury, alors au demeurant que la requérante ne conteste pas l'authenticité de ce procès-verbal et de son contenu.

4. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'aucun procès-verbal d'irrégularité n'a été dressé, l'empêchant de contester les constats retenus à son encontre, elle n'invoque aucune disposition ni aucun principe imposant qu'un tel procès-verbal d'irrégularité soit dressé. En outre, et en tout état de cause, la requérante a eu la possibilité de contester les constats retenus pour faire obstacle à son admissibilité à l'occasion de la contestation de la délibération du jury les prenant pour fondements.

5. Si Mme C... soutient enfin qu'en statuant au regard d'un tel procès-verbal, sans vérifier la réalité des accusations portées par les surveillants, le jury l'a privée de chance de réussir le concours, elle n'avance en tout état de cause aucun d'élément dont le jury n'a pas pu prendre connaissance en statuant au regard du procès-verbal de surveillance. En outre, elle ne conteste pas utilement les constats figurant dans ce procès-verbal, attestés ultérieurement de manière détaillée par les deux surveillantes, en se bornant à faire valoir qu'ils sont erronés.

6. Aucun des moyens soulevés par la requérante n'est, par suite, de nature à établir l'existence d'une illégalité fautive susceptible de justifier l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Nouvelle-Calédonie, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que réclame le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. E..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02921 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02921
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;19pa02921 ?
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