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15/07/2021 | FRANCE | N°20PA02427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 20PA02427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cab Prestige a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'un montant de 24 631 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que l'annulation des mises en demeure de payer cette cotisation du 31 octobre 2017, n° 171005023, et du 13 juillet 2018, n° 20180735829.

Par un jugement n° 1815300/1-2 du 23 juin 2020, le Tribunal a

dministratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cab Prestige a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'un montant de 24 631 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que l'annulation des mises en demeure de payer cette cotisation du 31 octobre 2017, n° 171005023, et du 13 juillet 2018, n° 20180735829.

Par un jugement n° 1815300/1-2 du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, la société Cab Prestige, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1815300/1-2 du 23 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de prononcer l'annulation de ces mises en demeure.

Elle soutient que :

- elle a fourni à l'administration l'ensemble des pièces permettant de justifier que les fonds litigieux proviennent d'un apport en compte courant effectué le 8 janvier 2009 par l'un de ses associés ;

- l'administration ne peut rejeter cette justification alors qu'elle a enregistré l'apport en compte courant effectué par un autre associé le 1er septembre 2011 ;

- l'administration pouvait faire valoir son droit de communication auprès des banques afin d'obtenir les comptes bancaires de ses associés et vérifier l'authenticité des justificatifs produits ;

- les années 2009 et 2010 ont déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans aucune contestation du solde du compte courant litigieux ;

- l'apport effectué par M. A... en 2009 avait pour objet l'achat d'un autocar d'occasion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure de payer sont irrecevables :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cab Prestige qui exerce une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, a fait l'objet, du 18 janvier au 15 juin 2017, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue jusqu'au 31 octobre 2016 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Par une proposition de rectification du 16 juin 2017, le service lui a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, pour un montant total de 24 631 euros, puis, en l'absence de recouvrement de ce supplément d'imposition, lui a adressé deux mises en demeure de payer. La société Cab Prestige relève appel du jugement n° 1815300 du 23 juin 2020, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de l'imposition et en annulation de ces mises en demeure.

Sur les conclusions dirigées contre les mises en demeure :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année de la procédure d'imposition, les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être portées devant le juge de l'exécution lorsqu'elles ont trait à la régularité en la forme de l'acte. Elles doivent être portées devant le juge de l'impôt pour les créances fiscales, relatives à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée. A l'appui de sa demande en annulation des mises en demeure de payer la cotisation litigieuse, la société Cab Prestige ne précise pas si elle conteste l'obligation de payer qu'impliquent ces actes, ou leur régularité en la forme. Par suite, elles doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net, et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions précitées. Il appartient au contribuable de justifier de l'existence et de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan.

4. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle de la société Cab Prestige, l'administration a constaté la présence sur un compte courant 455100 dont le libellé est " principal " d'un à-nouveau créditeur d'un montant de 68 575,32 euros. La société requérante n'ayant justifié cette somme qu'à hauteur de 7 000 euros, le service a estimé que la somme de 61 575,32 euros constituait un passif injustifié, et l'a réintégrée au résultat de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. La société Cab Prestige soutient que le passif subsistant correspond à un apport en compte courant d'associé de 75 000 euros qu'un de ses associés, M. A..., a effectué le 8 janvier 2009 grâce au produit de la vente de sa licence de taxi, afin d'acquérir un autocar d'occasion. Elle produit, pour l'établir, le relevé de compte bancaire de cet associé, son propre relevé de compte et un extrait de son grand livre pour l'année 2009. Ces documents corroborent l'existence d'un virement de 75 000 euros de M. A... au profit de la société. Pour autant, ainsi que le fait valoir l'administration, la société Cab Prestige ne produit pas le détail du compte courant 455100 pour les exercices correspondant à la période du 8 janvier 2009 au 31 décembre 2014, ni aucune autre pièce permettant d'établir que le solde créditeur constaté lors de la vérification de comptabilité au 31 décembre 2014 a bien pour origine cet apport effectué cinq ans plus tôt.

5. Les circonstances que l'administration n'ait pas remis en cause l'apport litigieux lors d'une précédente vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, et qu'elle n'ait pas contesté l'apport en compte courant effectué par un autre associé en 2011, sont sans incidence sur le présent litige.

6. Enfin, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'était pas tenue d'exercer son droit de communication pour vérifier ses allégations relatives à l'origine du passif remis en cause.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cab Prestige n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Cab Prestige est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cab Prestige et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2021.

Le rapporteur,

J. E. B... Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02427
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SAUVEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-15;20pa02427 ?
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