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08/07/2021 | FRANCE | N°21PA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 21PA00861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2010315 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. C... A..., représenté par Me E..., demande à l

a Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2010315 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. C... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2010315 du 18 janvier 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 novembre 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... A... soutient que :

- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

- il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- il a confondu les autorités belges et allemandes ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2021.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant somalien né le 15 juin 2001 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile du Val-de-Marne le 19 octobre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressé ont été relevées par les autorités belges le 18 février 2019. Le préfet du Val-de-Marne a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de M. C... A... le 23 octobre 2020 sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée le 5 novembre 2020. Le préfet du Val-de-Marne a alors décidé, par l'arrêté contesté du 9 novembre 2020, de remettre M. C... A... aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé fait appel du jugement du 18 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. C... A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, si M. C... A... soutient que le premier juge aurait omis de répondre au moyen, soulevé devant lui, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, il ressort des motifs même du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a expressément répondu à ce moyen au point 4 de l'arrêté contesté.

4. En deuxième lieu, à supposer même que le premier juge n'ait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, comme soutenu par M. C... A..., une telle erreur n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué, mais uniquement, le cas échéant, son bien-fondé, dont il appartient au juge d'appel de connaître dans le cadre de l'effet dévolutif.

5. En troisième lieu, M. C... A... relève que le premier juge a procédé à une confusion entre les autorités allemandes et les autorités belges. Toutefois cette erreur, circonscrite au seul point 12 du jugement attaqué, est constitutive d'une simple erreur de plume, sans influence sur la régularité de celui-ci.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article

L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

8. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les mentions des textes applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. C... A.... Il précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile dès le 19 octobre 2020. Il mentionne que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressé ont été relevées par les autorités belges le 18 février 2019. Il précise également que le préfet du Val-de-Marne a adressé aux autorités allemandes ainsi qu'aux autorités belges une demande de reprise en charge de M. C... A... le 23 octobre 2020 sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, que les autorités allemandes ont refusée et que les autorités belges ont explicitement acceptée le 5 novembre 2020. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet du Val-de-Marne pour déterminer que la Belgique était responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté contesté indique également qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C... A..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... a bénéficié, le 19 octobre 2020, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, d'un entretien individuel assuré par un agent du pôle asile de la préfecture, service chargé d'instruire les demande d'asile, assisté d'un interprète en langue somali de l'agence ISM interprétariat, langue officielle de la Somalie que l'intéressé n'a ni allégué ni établi ne pas comprendre. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions précitées du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. C... A... n'a ainsi été privé d'aucune des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".

12. M. C... A... a bénéficié, lors de son entretien individuel du 19 octobre 2020 dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, ainsi que le permettent les dispositions précitées, de l'assistance d'un interprète en langue somali de l'agence ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration, dont le nom est indiqué dans le résumé de cet entretien individuel, que M. C... A... a par ailleurs signé sans aucune réserve. Partant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

15. M. C... A... soutient qu'en cas de transfert aux autorités belges il serait exposé à un risque réel de renvoi en Somalie, pays qu'il a fui en raison des persécutions qu'il a subies de la part de la milice islamiste " Al-Shabaab ", dès lors que la Belgique a définitivement rejeté sa demande d'asile et a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire national. En cas d'éloignement à destination de la Somalie, l'intéressé craint pour sa vie en raison de la situation de violence généralisée résultant d'un conflit armé dans laquelle se trouve l'ensemble du territoire somalien, et de la circonstance qu'il serait contraint de transiter par Mogadiscio, seul point d'entrée dans le pays, où s'est installé un climat de violence aveugle de haute intensité. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. C... A... vers la Somalie, mais seulement de prononcer son transfert vers la Belgique. En tout état de cause, la Belgique, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... A..., qui se borne à produire au soutien de ses allégations des éléments d'ordre général tels que de courts extraits d'articles de presse et de rapports d'associations insérés directement dans sa requête d'appel concernant la situation sécuritaire en Somalie, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des défaillances systémiques en Belgique dans la procédure d'asile ou que sa demande n'y sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors même que la demande de M. C... A... aurait fait l'objet d'une décision de rejet par les autorités belges, qui ont par ailleurs explicitement accepté de reprendre l'intéressé en charge le 5 novembre 2020, qu'elles n'évalueront pas, avant de procéder à l'éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Somalie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt n'impliquant par lui-même aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C... A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme D..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00861
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;21pa00861 ?
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