La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°20PA04282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA04282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1804680 du 31 août 2020, le Trib

unal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1804680 du 31 août 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 16 mars 2021, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 août 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, une autorisation provisoire e séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le refus de séjour méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Val-de-Marne auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 9 décembre 2020, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante russe, née le 25 mars 1971 à Elkhovka (Russie), est entrée en France le 28 décembre 2015 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valide du 15 décembre 2015 au 15 décembre 2016. Le 29 mars 2017, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer tout titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1804680 du 31 août 2020, dont Mme D... fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de la situation de Mme D....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".

4. D'une part, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre Mme D... et son conjoint de nationalité française avait cessé depuis le 18 août 2017. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'autre part, la requérante soutient qu'elle s'est séparée de son conjoint en raison des violences physiques et morales exercées par celui-ci à son encontre postérieurement à son installation en France à compter du 28 décembre 2015. Elle produit à cette fin les copies de plaintes pour violences qu'elle a déposées les 28 mars, 19 mai et 8 juin 2017, ainsi qu'un certificat médical en date du 12 juin 2017 faisant état d'hématomes, d'ecchymoses et de griffures et mentionnant une incapacité temporaire totale de deux jours. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. D... est à l'initiative de la procédure de divorce ayant déposé une requête à cette fin dès le 16 juin 2016. Dans le cadre de la procédure de conciliation, Mme D... n'a à aucun moment sollicité une protection du juge aux affaires familiales en dépit des violences dont elle prétendait avoir été victime de la part de conjoint. Au contraire, elle a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise de lui accorder un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal. Le juge aux affaires familiales a souligné dans son ordonnance de non-conciliation prononcée le 31 juillet 2017 le caractère contradictoire de cette demande avec les violences alléguées imputées à son époux. Par ailleurs, les plaintes pour violences déposées par la requérante ont fait l'objet d'un avis de classement le 17 janvier 2018 au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'avaient " pu être clairement établis par l'enquête " et que " les preuves n'étaient pas suffisantes ". Dans ces conditions et compte tenu du caractère insuffisamment probant des éléments produits par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant doit être écarté.

6. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 et 5, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de la requérante doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8 En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20PA04282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04282
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LOUAFI RYNDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa04282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award