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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA04019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA04019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un jugement n° 2011296 du 18 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un jugement n° 2011296 du 18 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 4 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 17 juillet 2020 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait quant à l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me D..., représentant Mme A....

Une note en délibéré a été enregistrée le 2 juillet 2021 pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 20 avril 1990, est entrée en France le 26 août 2015 sous couvert d'un visa étudiant. Le 28 juillet 2018, elle a fait l'objet d'un refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiante en raison de son absence d'inscription à une université. La légalité de cette décision de refus a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juin 2017. Ayant en définitive obtenu son inscription à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle en master 1 Études européennes au titre de l'année universitaire 2016-2017, Mme A... a bénéficié de cartes de séjour étudiante jusqu'en 2019/2020 et obtenu son diplôme de master à l'issue de cette dernière année universitaire. Le 12 août 2019, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 novembre 2020, dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'incompétence de l'auteur et de l'insuffisante motivation de la décision de refus de certificat de résidence attaquée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté attaqué que le préfet de police qui a rappelé le parcours complet de Mme A... depuis son entrée régulière en France le 26 août 2015 sous couvert d'un visa étudiant aurait commis une erreur de fait quant à " l'ancienneté de la vie privée et familiale " de l'intéressée en France. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, Mme A... se prévaut de son intégration par son parcours scolaire et son travail en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a obtenu son diplôme de master 2 Etudes européennes qu'après 4 années de scolarité tout en travaillant en parallèle comme employée non cadre dans la restauration. Si elle produit des demandes d'autorisation de travail et une lettre de recommandation de la société de restauration qui souhaite l'embaucher en qualité de serveuse ainsi que des attestations de collègues et amis louant ses qualités professionnelles et humaines, ces éléments ne suffisent pas à justifier de la réalité et de l'intensité de ses attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. En effet, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou réside sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de police n'a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale que Mme A... tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20PA04019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04019
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa04019 ?
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