Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler 1'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2010071 du 9 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2010071 du 9 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle viole son droit au respect de la vie privée et familiale en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Le préfet de police auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... B..., ressortissant marocain, né le 3 novembre 1982, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation le 10 février 2018 par les services de police judiciaire alors qu'il était en possession de produits stupéfiants, il a été destinataire d'un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 10 avril 2018 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre cet arrêté. M. A... B... s'est néanmoins maintenu sur le territoire français. Le 14 mars 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 novembre 2020, dont M. A... B... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 10 juin 2020 de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:" La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
3. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. A... B... soutient qu'il vit en France de manière habituelle depuis la fin de l'année 2007. Toutefois, les documents médicaux relatives à des consultations de spécialistes au titre des années 2007 à 2010, les avis de non-imposition sur le revenu des années 2011 à 2013 et les relevés de compte bancaires des années 2014 à 2017 sont insuffisants pour établir le caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire français au cours de ces différentes années. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, notamment de bulletins de salaire et de plusieurs avis d'imposition, que M. A... B... a exercé ponctuellement une activité professionnelle en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 28 février 2019 pour un contrat à durée indéterminée, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel. Par ailleurs, si M. A... B... fait valoir qu'il n'a pas d'attaches familiales au Maroc, où il dit avoir grandi dans un orphelinat, il ne justifie pas davantage de l'existence de liens personnels ou familiaux particuliers en France en se bornant à indiquer qu'il est hébergé gratuitement par une personne avec laquelle il entretient des liens étroits. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de 1'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... B..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme D..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
I. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA03863