Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 8 janvier 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, ordonnant son transfert du centre pénitentiaire de Beauvais vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et, d'autre part, d'enjoindre à ce ministre de réexaminer sa situation en tenant compte de ses voeux d'affectation.
Par un jugement n° 2006267 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006267 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, ordonnant son transfert du centre pénitentiaire de Beauvais vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier comme ayant à tort regardé sa demande comme irrecevable, alors que la décision litigieuse porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 3 février 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au
23 février 2021 à 12 heures
Un mémoire en défense a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 18 juin 2021, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., né le 15 octobre 1986, était incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais (Oise) jusqu'à ce que, par une décision du 8 janvier 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, décide son changement d'affectation vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), en se fondant sur le profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé, le quantum de sa peine et le reliquat restant à subir, sa date de libération étant fixée au 25 avril 2025, ainsi que la nécessité de maintenir des liens familiaux. Le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B... aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 8 janvier 2020, a rejeté cette demande par un jugement du 8 octobre 2020 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.
2. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Les premiers juges ont relevé, d'une part, qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse serait de nature à rendre difficile voire impossible l'exercice par M. B... de son droit à conserver une vie familiale en détention eu égard à la distance qui sépare le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de la région parisienne et de Dreux, alors d'ailleurs qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'apprécier la réalité et la fréquence des visites dont il fait état, d'autre part, que la circonstance que le requérant ait pu apporter son aide à un surveillant menacé, pour louable qu'elle soit, ne constitue pas un motif susceptible de faire obstacle à un changement d'affectation de l'intéressé et, enfin, que si l'intéressé soutient que cette décision entraverait sa démarche de réinsertion, ce motif ne constitue pas un critère d'appréciation dans le cadre d'un transfert de détenu et, que, dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant aux droits fondamentaux que M. B... tire des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention.
4. Devant la Cour, M. B... ne présente aucun moyen ou argument de nature à conduire la Cour à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur la recevabilité de sa demande. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, ordonnant son transfert du centre pénitentiaire de Beauvais vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées, en ce comprises, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
S. D...Le président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03805