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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA03457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 20PA03457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite ainsi que la décision expresse du 21 novembre 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " Poghosyan ", d'autre part, d'enjoindre au même ministre de présenter au Premier ministre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un projet de décret l'autorisant à substituer à son

nom celui de " Poghosyan " ou, à défaut, de procéder, dans un délai d'un mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite ainsi que la décision expresse du 21 novembre 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " Poghosyan ", d'autre part, d'enjoindre au même ministre de présenter au Premier ministre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un projet de décret l'autorisant à substituer à son nom celui de " Poghosyan " ou, à défaut, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de ladite notification à un nouvel examen de sa demande.

Par un jugement n° 1904547 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme D... E... représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904547 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " Poghosyan " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un projet de décret l'autorisant à substituer à son nom celui de " Poghosyan " ou, à défaut, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de ladite notification.

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de la consonance étrangère de son nom ;

- les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation et la qualification des faits de l'espèce, dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles, caractérisant un motif légitime pour changer de nom au sens de l'article 61 du code civil, dès lors que son père a voulu la convertir de force à la religion islamique et a fait preuve de violences à son encontre et envers sa mère, ce comportement étant en outre à l'origine de leur fuite de l'Azerbaïdjan vers la Russie puis la France, où elles ont obtenu le statut de réfugié puis la nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocat de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... E..., née le 1er octobre 1985 à Bakou (Azerbaïdjan) de M. B... E... et de Mme F..., naturalisée française, a demandé le 16 janvier 2017 au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à substituer à son nom celui de " Pogoshyan ". Par une décision expresse du 21 novembre 2019, après que soit intervenue une décision implicite de rejet, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande. Mme E... ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de ces deux décisions, ce dernier a rejeté cette demande par un jugement du 18 septembre 2020 dont l'intéressée relève appel devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Une personne dont la demande de changement de nom a été rejetée ne peut utilement invoquer devant le juge, à l'appui de son recours contre ce refus, un motif différent de celui qu'elle avait initialement invoqué devant l'administration. Dès lors, Mme E..., qui n'avait pas invoqué, à l'appui sa demande de changement de nom, le motif tiré de la consonance étrangère dudit nom, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'irrégularité pour avoir regardé ce motif comme inopérant. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...). Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu des entretiens respectifs de Mme E... et de sa mère devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement à l'obtention du statut de réfugié en 2010, qui doivent être regardés comme dotés en l'espèce d'un caractère suffisamment probant, que la mère de la requérante, chrétienne d'origine arménienne, a, avec sa fille, fui l'Azerbaïdjan où son mari, musulman, entendait la convertir à la religion islamique et faisait preuve de mépris ethnique et de menaces et violence à son encontre, et que la mère et sa fille ont ensuite résidé en Fédération de Russie, où Ramiz E... les a retrouvées et menacées, exprimant sa volonté de convertir sa fille et de la marier avec le fils de son frère, ce qui les a conduites à quitter le territoire russe pour s'installer en France, la requérante et sa mère et la fille ont obtenu le statut de réfugié par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par décret du 24 avril 2016, Mme E... a été naturalisée française. Elle en en outre obtenu, le

6 juillet 2017 le changement de son prénom afin que celui de Kamilla soit substitué son prénom de naissance " Kamilla Ramizovna " et ce, afin d'effacer la référence à son père.

5. Il n'est pas sérieusement contesté que la requérante qui a obtenu le statut de réfugié, puis la nationalité française et le changement de son prénom entend ainsi rompre avec son passé, et donc avec l'Azerbaïdjan et sa famille paternelle. Elle justifie ainsi, contrairement à ce que fait valoir en défense le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne peut sérieusement invoquer l'absence de manquement du père de la requérant à ses obligations envers elle, ni l'absence de démonstration de la difficulté de l'intéressée, compte tenu de son patronyme, à se rendre en Arménie où réside, pour partie, la famille de sa mère, ni le caractère prétendument étranger du patronyme revendiqué, ni le principe d'indépendance des législations, de circonstances exceptionnelles qui caractérisent un intérêt légitime au sens et pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 61 du code civil.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant le changement de son nom en " Pogoshyan ", et à demander à la Cour de prononcer l'annulation, tant de ce jugement que cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

7. L'exécution complète du présent arrêt suppose, eu égard aux motifs mentionnés au point 4 qui fondent l'annulation de la décision litigieuse, qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant Mme D... E... à changer son patronyme en " Pogoshyan ".

Sur les frais du litige :

8. Mme D... E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice) le versement de la somme de de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904547 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris et la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de Mme D... E... tendant à substituer à son nom celui de " Poghosyan ", sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant Mme D... E... à changer son patronyme en " Pogoshyan ".

Article 3 : L'État (ministère de la justice) versera à Me A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

J. LAPOUZADE Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03457
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa03457 ?
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