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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA02920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 20PA02920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2012011/8 du 27 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois et

mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2012011/8 du 27 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 20PA02920 enregistrée le 12 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012011 du 27 août 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

II - Par une requête n° 20PA02921, enregistrée le 12 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris n° 2012011 du 27 août 2020.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.

Les parties ont été invitées, le 7 juin 2021, à présenter leurs observations sur la substitution de base légale tirée de ce que l'arrêté contesté portant transfert de M. B... aux autorités allemandes pouvait être légalement fondé, avec le même pouvoir d'appréciation et sans priver l'intéressé d'aucune garantie, sur les dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au lieu des dispositions du b) du paragraphe 1 du même article.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 3 février 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités allemandes et celles-ci ayant fait connaître leur accord, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 4 août 2020, de remettre M. B... aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement n° 2012011 du 27 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de police étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ".

4. Pour annuler l'arrêté en litige contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de police avait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'en cas de retour dans son pays d'origine, M. B... se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'une situation de violence généralisée prévalait à Kaboul, seul point d'entrée sur le territoire afghan par voie aérienne depuis l'étranger. Il a, par ailleurs, indiqué qu'il existait de fortes probabilités, compte tenu d'une politique de renvoi systématique des déboutés du droit d'asile par l'Allemagne, que M. B... soit renvoyé dans son pays d'origine dès lors que la demande d'asile qu'il avait déposée en Allemagne avait été définitivement rejetée et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire allemand.

5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. L'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. B... à destination de l'Afghanistan, mais seulement son transfert vers l'Allemagne. En outre, si M. B... a soutenu en première instance que les migrants font régulièrement l'objet de traitements inhumains et dégradants en Allemagne, il ne l'établit pas en se bornant à faire référence à des articles de presse relatifs à des " manifestations anti-migrants ". Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait ses obligations. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 4 août 2020.

7. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 10 mars 2020, le préfet de police a donné à M. C... E..., attaché chargé de mission au 12ème bureau, à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

9. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

10. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B..., de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 19 décembre 2019, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 14 juillet 2016 et que ces autorités ont, en dernier lieu, été saisies le 24 juin 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 29 juin 2020 sur le fondement du d) du 1 de cet article18. Ainsi la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à estimer, sur le fondement de ces dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Allemagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 22 juin 2020, à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié des services d'un interprète en langue dari. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

14. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 22 juin 2020 que M. B... a été, avec l'assistance d'un interprète, personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

16. M. B... soutient que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en Allemagne, le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors que la demande de reprise en charge relevait du point d) du paragraphe 1 de l'article 18 précité.

17. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. B... sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ces autorités ont fait droit à cette demande sur le fondement du d) du 1 du même article dès lors qu'elles avaient rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités allemandes ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

18. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

19. En l'espèce, l'arrêté litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui peuvent être substituées à celles du b) du 1 du même article l'ayant fondé à tort dès lors, d'une part, que M. D... se trouvait dans la situation où, en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de police pouvait décider de son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

20. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

21. Compte tenu de la durée de séjour en France, M. B..., qui fait valoir n'avoir d'attaches personnelles ou familiales ni en France, ni en Allemagne, ni en Afghanistan, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

22. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 août 2020. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la demande de sursis à exécution :

24. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2012011 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 20PA02921 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2012011 du 27 août 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA02921 du préfet de police.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M.Diémert, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

F. A...

Le président,

J. LAPOUZADE La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20PA02920, 20PA02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02920
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : RAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa02920 ?
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