Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1915742 du 7 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2020 et 14 mai 2021, M. E... A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision du préfet de police est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision du préfet de police méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- la décision du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision du préfet de police est entachée du même vice de procédure que celui affectant le refus de titre de séjour ;
- la décision du préfet de police est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision du préfet de police ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
- la décision du préfet de police est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision du préfet de police est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision du préfet de police ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
- la décision du préfet de police méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E... A... ne sont pas fondés.
Le préfet de police a produit un nouveau mémoire, enregistré le 21 juin 2021, soit après la clôture automatique d'instruction intervenue le dimanche 20 juin 2021 à 24 heures.
M. E... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant algérien né en 1961, est entré en France le 24 décembre 2016, muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 12 juin 2017. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la date limite de validité de son visa et a sollicité le 14 février 2018, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968. Par un avis rendu le 14 septembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que M. E... A... pouvait être soigné pour son affection en Algérie. Par un arrêté du 26 février 2019, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E... A... et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. M. E... A... fait appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2019.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) ; / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...), le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2006 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. M. E... A... soutient que les trois signatures fac-similés apposées sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne prouvent pas que ces médecins ont effectivement siégé au sein du collège de médecins réuni pour examiner son dossier ni que leur avis a été émis dans le respect du principe de collégialité. Toutefois, l'avis rendu par le collège de médecins de l'office comporte bien les signatures fac-similées des trois médecins désignés pour étudier le dossier du requérant, ainsi que la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le fait que les signataires de l'avis, dont l'identité est précisée, ont effectivement siégé collégialement le 14 septembre 2018. La seule circonstance que l'avis du collège de médecins n'ait été communiqué au requérant que le 15 octobre 2018 n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis l'avis que l'affection dont souffre le requérant -à savoir la fibrose pulmonaire évolutive- nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le requérant pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Pour contester l'existence d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, M. E... A... se borne à produire un article de presse et des certificats médicaux de médecins pneumologues de l'hôpital Tenon notamment qui font état de la gravité de son état de santé mais ne se prononcent pas sur la possibilité pour l'intéressé d'être soigné pour cette affection en Algérie. Dès lors, ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la situation de l'intéressé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il souffre également d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel lui ont été prescrits du Xanax et de l'Imovane, et que ces médicaments ne seraient pas disponibles en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du principe actif entrant dans la composition de ces médicaments ou d'autres molécules présentant des propriétés thérapeutiques équivalentes. Par suite, M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Le requérant soutient qu'il réside depuis le 24 décembre 2016 en France où vit également sa fille et que, compte-tenu de la gravité des pathologies dont il souffre, la présence de celle-ci à ses côtés, pour l'aider dans ses tâches quotidiennes, lui est indispensable. Il produit un certificat établi le 30 juillet 2018 par un médecin généraliste indiquant, de manière très peu circonstanciée, que son état de santé nécessite l'aide de sa fille pour la réalisation des tâches quotidiennes. Par ailleurs, le requérant, entré récemment sur le territoire français, ne justifie d'aucune insertion en France. Par ailleurs, le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. E... A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans, puisqu'y résident trois de ses enfants, ainsi que ses cinq soeurs. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et ceux exposés au point 7, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du même vice de procédure que celui affectant le refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen n'est pas fondé.
10. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
11. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent l'obligation faite à M. E... A... de quitter le territoire français puisque sont visés l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté indique que la demande de titre de séjour de M. E... A... sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est rejetée dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations, ce dernier pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il est encore précisé que si M. E... A... déclare que vit en France sa conjointe, ressortissante algérienne ayant déposé une demande de régularisation, il ne vit pas avec sa conjointe, et que si certains de ses enfants peuvent résider en France, il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside au moins deux de ses enfants ainsi que ses soeurs. L'arrêté mentionne enfin que M. E... A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, où il est effectivement admissible. Il suit que M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte des mêmes termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est livré à un examen suffisant de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, en l'absence de toute illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté contesté rapportés au point 11 que la décision fixant le pays de destination, qui mentionne également que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen suffisant de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le retour de M. E... A... dans son pays d'origine ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à un risque létal ou à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. E... A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02836