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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA02469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2005038 du 27 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, Mme B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2005038 du 27 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005038 du 27 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 13 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le refus de séjour méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien car elle établit séjourner de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans;

- le refus de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de sa présence et de ses attaches familiales en France ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique

Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2021, a été présentée pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 16 avril 1977, déclare être entrée en France le 8 février 2008 sous couvert d'un visa touristique. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 et du b de l'article 7 de 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2020. Mme B... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".

3. L'arrêté mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'article L 313-14 n'est pas applicable aux ressortissants algériens qui sont entièrement régis par l'accord franco-algérien. L'arrêté relève que Mme B... est entrée régulièrement en France le 8 février 2008 sous couvert d'un visa de court séjour délivré à Alger et a sollicité son admission au séjour le 2 octobre 2019. Il indique que Mme B... ne justifie pas d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans et qu'elle ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa long séjour lui permettant de travailler en application des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et que célibataire et sans charge de famille, la présence en France de deux soeurs et un frère ne suffit pas à établir que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale alors qu'elle ne conteste pas être démunie d'attaches familiales en Algérie où réside encore un de ses frères et qu'elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour, dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, l'arrêté refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est pas, contrairement aux affirmations de la requérante stéréotypée ou motivée de façon insuffisamment circonstanciée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et, notamment, n'aurait pas apprécié s'il y avait lieu de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco­ algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".

6. En quatrième lieu, s'il n'est pas contesté que la requérante est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique de court séjour à la date du 8 février 2008 et que, presque chaque année et jusqu'en 2019, elle a pu bénéficier d'une couverture médicale lui permettant d'accéder à des soins médicaux et dentaires gratuits et d'une prise en charge d'un pass navigo dans la région Ile-de-France, les rares contrats de location saisonnière, promesses d'embauche et demandes d'autorisation de travail ou de formation qu'elle produit ne permettent pas de démontrer de manière probante, en particulier pour les années 2010 à 2012, sa résidence habituelle et continue sur le territoire français. Par suite, Mme B... ne remplit pas la condition de présence habituelle en France depuis plus de dix ans énoncée au 1° de l'article 6 de l'accord précité et le moyen doit donc être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. La requérante, célibataire sans charge de famille, n'établit pas avoir nouer des liens personnels et familiaux en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un de ses frères nonobstant la présence d'autres membres de sa fratrie en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le refus de délivrance d'un certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français opposés à Mme B... ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02469
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa02469 ?
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