Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun :
- sous le n° 1304116, de condamner la commune de Fresnes à lui verser les sommes de 154 137 euros, 10 000 euros et 15 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation respectivement du préjudice financier, du préjudice de carrière et du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent des illégalités fautives du fait de sa non réintégration dans un emploi vacant d'ingénieur territorial à temps plein ;
- sous le n° 1408362, d'annuler, d'une part, l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le 14 août 2014 par le comptable public de la trésorerie de Fresnes pour une somme de 2 176,83 euros et, d'autre part, le titre exécutoire n° 1877 émis le 17 avril 2014 à son encontre par le maire de Fresnes mettant à sa charge la somme de 2 176,83 euros pour la régularisation de cotisations au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, pour la période de février 2011 à janvier 2013 et de condamner la commune de Fresnes à lui verser la somme de 70 euros en réparation des frais bancaires qui lui ont été facturés à la suite de la notification d'opposition à tiers détenteur ;
- sous le n° 1500946, de condamner la commune de Fresnes à verser à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques la somme de 6 244,03 euros afin que des points de retraite complémentaire lui soient attribués, ainsi que les éventuelles cotisations à charge de l'employeur public, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011.
Par un jugement n° 1304116-1408362-1500946 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces trois demandes et donné acte à M. A... de son désistement des conclusions de sa première demande tendant à la réparation, à hauteur de 15 000 euros, du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, a rejeté le surplus des conclusions de cette première demande et les conclusions des deuxième et troisième demandes présentées par M. A....
Par un arrêt n° 17PA01984 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel que M. A... a formé contre ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des seuls préjudices financiers et de carrière résultant des fautes commises par la commune de Fresnes lors de sa réintégration.
Par une décision n° 423759, 424861 du 8 juillet 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 17PA01984 du 28 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Paris et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire récapitulatif et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2017, 13 octobre 2020 et 7 juin 2021, M. A..., représenté par la SCP Anne Sevaux et Paul E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304116-1408362-1500946 du 18 avril 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la commune de Fresnes à lui verser la somme de 176 099,50 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de sa demande indemnitaire et la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du 18 avril 2017 du tribunal administratif de Melun est insuffisamment motivé ;
- la commune de Fresnes a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- ses préjudices correspondent à une perte de rémunération et un préjudice de carrière.
Par un mémoire en défense récapitulatif et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2020 et 23 avril 2021, la commune de Fresnes, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que le calcul du montant du préjudice de perte de rémunération effectué par M. A... est en tout état de cause erroné.
[DC1][DC2]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. A..., et celles de Me D..., représentant la commune de Fresnes.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2021, présentée pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur territorial, recruté par la commune de Fresnes le 1er décembre 2006, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de la commune pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2008. Par un courrier du 20 mai 2010, la commune l'a informé de son intention de mettre fin de façon anticipée à son détachement. Par un arrêté du 30 juin 2010, le maire de Fresnes a mis fin à son détachement à compter du 31 août 2010 et a prononcé sa réintégration dans le grade d'ingénieur territorial à compter du 1er septembre 2010. Par un courrier du 1er septembre 2010, la commune de Fresnes a informé M. A... qu'elle était en mesure de le réintégrer sur un poste au sein de la commune impliquant une mise à disposition d'un syndicat intercommunal à temps partiel. Par un courrier du 16 novembre 2020, M. A... a décliné cette proposition et demandé à être licencié. La commune de Fresnes a prononcé son licenciement le 27 décembre 2010. M. A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant notamment à la condamnation de la commune de Fresnes à lui verser les sommes de 154 137 euros, 10 000 euros et 15 000 euros en réparation des préjudices financier, de carrière et moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des illégalités fautives commises selon lui par la commune du fait de sa non réintégration dans un emploi d'ingénieur territorial à temps plein. Par un jugement du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Melun, après avoir donné acte à M. A... de son désistement de ses conclusions tendant à la réparation, à hauteur de 15 000 euros, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande indemnitaire. Celui-ci s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice de carrière. Par une décision du 8 juillet 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Melun a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l'existence d'une faute :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / (...) de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants (...). / (...) La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ". Aux termes de l'article 67 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est (...) réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (...) Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. / Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement.
5. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
6. Il est constant que la commune de Fresnes n'a pas proposé à M. A... les emplois d'ingénieur en urbanisme et d'ingénieur en risques professionnels déclarés vacants respectivement les 27 mai et 17 juin 2010 et qu'à la date de la séance du conseil municipal du 24 juin 2010 au cours de laquelle le maire de Fresnes a informé les élus de ce qu'il avait décidé de relever M. A... de son emploi fonctionnel de directeur des services techniques, les postes vacants d'ingénieur en urbanisme et d'ingénieur en risques professionnels n'étaient pas encore pourvus. Toutefois, il résulte des écritures de la commune, non contredites par le requérant, que le poste vacant " d'ingénieur spécialisé en urbanisme (ingénieur PLU) " était destiné au recrutement d'un ingénieur territorial possédant le grade d'ingénieur principal, grade que ne possédait pas le requérant. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Fresnes aurait commis une faute en ne lui proposant pas de le réintégrer sur cet emploi dès lors que celui-ci ne correspondait pas à son grade. S'agissant de l'emploi d'ingénieur chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO), la commune soutient sans être contredite que cet emploi avait été déclaré vacant par erreur, étant destiné à être occupé par un contractuel sur la seule période du 31 août 2010 au 28 février 2011 en remplacement de l'ingénieur territorial titulaire du poste. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Fresnes aurait commis une faute en ne lui proposant pas de le réintégrer sur l'un des deux postes en cause.
7. En deuxième lieu, contrairement à ses affirmations, l'emploi vacant d'ingénieur proposé à M. A... le 1er septembre 2010 par la commune de Fresnes était bien un emploi à temps complet. Cet emploi qui consistait en la conduite et le suivi des opérations de construction du gymnase intercommunal, d'une part, et des équipements annexes partiellement dédiés au lycée en cours de réalisation, d'autre part, impliquait une mise à disposition de M. A... auprès du syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Haÿ-les-Roses en ce qui concerne la construction des équipements dédiés partiellement au lycée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait méconnu son obligation de réintégration sur un poste d'ingénieur territorial à temps complet.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version alors applicable : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...). / II.- La prise en charge (Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion) cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. (...). III.- Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.(...) ".
9. M. A... soutient qu'en application du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, la commune ne pouvait pas le licencier sans lui avoir préalablement proposé trois offres d'emploi. Il résulte néanmoins des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 que l'obligation prévue par l'article 97 ne trouve à s'appliquer qu'au fonctionnaire territorial auquel aucun emploi vacant correspondant à son grade n'a pu être proposé et qui a été maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la commune de Fresnes aurait commis une faute en faisant droit le 27 décembre 2010 à sa demande de licenciement sans lui avoir préalablement proposé deux autres postes d'ingénieur territorial.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Fresnes et à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fresnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fresnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Fresnes.[DC3]
Copie en sera adressée, pour information, à la direction générale des finances publiques de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[DC1]
[DC2]Nous avons communiqué la requête à la DRFP de Paris qui n'a pas produit de défense. Faut-il l'ajouter ici '
Je ne crois pas que cela soit utile car la communication à la DRFP de Paris n'était pas elle-même utile dans ce contentieux indemnitaire qui ne porte pas sur les modalités de calcul de la rémunération de M. Simon. Par contre, il est peut-être souhaitable de leur envoyer une copie de l'arrêt mais si ce n'est pas possible techniquement dans la mesure où elle a été enregistrée comme partie et non comme observateur, alors autant lui notifier.
[DC3]Faut-il ajouter la DRFP Paris en copie '
je serais plutôt d'accord pour envoyer à la DRFP de Paris une copie de l'arrêt mais si ce n'est pas possible techniquement dans la mesure où elle a été enregistrée comme partie et non comme observateur, alors autant lui notifier.
7
N°20PA01772