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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA01770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jug

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Par un jugement n° 1927128 du 16 juin 2020, le Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1927128 du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. B... représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1927128 du 16 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police 13 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " sous astreinte respectivement de 1 500 euros ou 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 13 novembre 2019 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 a été méconnue ;

- l'arrêté méconnaît l'article 9 du code civil ;

-l'arrêté méconnaît l'alinéa 10 du préambule de la constitution de 1946 ;

-l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2021, le préfet de police a conclu au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 mai 2021, le président de la 5ème chambre a clos l'instruction à la date du 18 juin 2021 à 12 heures.

M. B... a produit un mémoire en réplique qui a été enregistré le 21 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 15 février 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2019. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision de refus de séjour mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève que M. B..., qui déclare être entré en France en 2011, ne dispose pas d'un visa de long séjour pour s'installer en France et ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-tunisien. La décision précise que M. B... est célibataire sans enfants et n'est pas dépourvu de famille à l'étranger et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008[DC1] stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". D'autre part, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".

5. L'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. Ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables.

7. En tout état de cause, M. B... ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de sa présence en France depuis 2011. S'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 juin 2018 par lequel il a été embauché en qualité de vendeur, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, eu égard à l'incertitude quant à la durée de sa présence en France et à la faible qualification de son contrat de travail, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ", le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, M. B... est célibataire et sans enfants et n'est pas dépourvu de famille à l'étranger. Dans ces conditions, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée (...) ".

9. M. B..., célibataire sans charge de famille en France, n'établit pas l'intensité des liens qui l'attachent à la France. A l'inverse, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où, selon ses propres déclarations portées sur la fiche de salle, toute sa famille réside encore. En l'absence de tout élément de nature à établir qu'il aurait noué des liens personnels ou affectifs particulièrement intenses sur le territoire français, M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de police n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 9 du code civil et ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946.

10. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne contient que des orientations générales insusceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

11. En cinquième lieu, M. B... n'apporte pas la preuve de son intégration socioprofessionnelle en France par la seule circonstance qu'il exerce une activité de vendeur. Dans ces conditions, et pour les motifs énoncés au point 9, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour : " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre.

13. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant que le préfet de police statue sur sa demande de titre de séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II [délai de départ volontaire] et III [interdiction de retour sur le territoire français] (...) ".

15. La décision d'obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les mêmes motifs que ceux relatifs à la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour énoncés au point 3. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé, par une motivation non stéréotypée, les considérations de droit et de fait fondant sa décision d'obligation de quitter le territoire français et a respecté les exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 9 du présent arrêt, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 9 du code civil et ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[DC1]Faut-il ajouter ce texte dans les visas '

Oui c'est mieux

8

N° 20PA01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01770
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa01770 ?
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