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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA01693,20PA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA01693,20PA01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Europropulsion a demandé au Tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Kourou au titre, respectivement, de l'année 2009 et des années 2010 et 2011. Par un jugement no 1600610-1600611 du 1er juin 2017, ce Tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entre

prises à laquelle la société Europropulsion a été assujettie au titre de l'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Europropulsion a demandé au Tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Kourou au titre, respectivement, de l'année 2009 et des années 2010 et 2011. Par un jugement no 1600610-1600611 du 1er juin 2017, ce Tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Europropulsion a été assujettie au titre de l'année 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

La société Europropulsion et le ministre de l'action et des comptes publics ont chacun relevé appel de ce jugement en tant qu'il leur faisait grief devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis le dossier de ces requêtes à la Cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 17PA22590, n° 17PA23310 du 26 septembre 2019, la Cour administrative d'appel de Paris, a, d'une part et sur l'appel de la société Europropulsion, annulé pour irrégularité le jugement en tant qu'il a statué sur les impositions supplémentaires des années 2009 et 2011, puis, statuant par la voie de l'évocation, a prononcé la décharge de ces impositions et, d'autre part, a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions supplémentaires de l'année 2010.

Par une décision n° 435282 du 29 juin 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la Cour et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Sous le n° 20PA01694 :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2017 et le 16 mars 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le président de la section du contentieux du Conseil d'État en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 9 octobre 2020, la société Europropulsion, représentée par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2017 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses demandes ;

2°) de prononcer le dégrèvement pur et simple des rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ;

3°) de prononcer le dégrèvement pur et simple des rôles supplémentaires de cotisations foncière des entreprises au titre de l'année 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Europropulsion soutient que :

- l'immunité fiscale des biens de l'Agence spatiale européenne (ASE) est prévue par une convention dont l'autorité est supérieure aux dispositions des articles 1447 et 1467 du code général des impôts ;

- la clause d'immunité fiscale dont bénéficie l'ASE s'étend à l'ensemble des biens utilisés dans le cadre de ses activités officielles, en raison de la volonté des États membres de mutualiser leurs moyens, et des programmes qu'elle meut en oeuvre, ce qui couvre en conséquence les biens utilisés par l'ESA via un accord industriel ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la société Europropulsion ne sont pas fondés.

Sous le n° 20PA01693 :

Par un recours et des mémoires enregistrés le 12 octobre 2017, le 7 août 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le président de la section du contentieux du Conseil d'État en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ainsi que par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2020 et le 20 octobre 2020 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2017 ;

2°) de remettre à la charge de la société Europropulsion la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 et dont ce Tribunal a accordé la décharge.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 décembre 2017 et 8 octobre 2020, la société Europropulsion, représentée par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention portant création d'une Agence spatiale européenne conclue le 30 mai 1975 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me de la Berge, représentant la société Europropulsion.

Considérant ce qui suit :

1. La société Europropulsion a demandé au Tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des rôles supplémentaires de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement nos 1600610, 1600611 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a déchargé la société Europropulsion de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 et rejeté le surplus des demandes qui lui étaient soumises.

2. Par un arrêt n° 17PA22590-17PA23310 du 26 septembre 2019, la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part et sur l'appel de la société Europropulsion, a annulé pour irrégularité le jugement en tant qu'il a statué sur les impositions supplémentaires des années 2009 et 2011 puis, statuant par la voie de l'évocation, a prononcé la décharge de ces impositions et, d'autre part, a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions supplémentaires de l'année 2010.

3. Par une décision n° 435282 du 29 juin 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a jugé qu'il résultait des termes mêmes des stipulations du 1 de l'article V de l'annexe I à la convention du 30 mai 1975 portant création d'une Agence spatiale européenne, interprétées dans leur contexte et à la lumière de leur but, que l'exonération d'impôts directs qu'elles prévoient ne s'applique qu'à l'Agence elle-même. En conséquence, le Conseil d'État a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la Cour et, dans cette mesure, lui a renvoyé l'affaire.

Sur le motif retenu par les premiers juges pour faire droit aux conclusions de la société Europropulsion relatives à la cotisation foncière [DC2]des entreprises établie au titre de l'année 2010 :

4. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de la même loi, dans sa version applicable à l'année 2010 : " I. Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies. / Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 ".

5. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable " en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales (...) ".

6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la cotisation foncière des entreprises a été instaurée à compter du 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi de finances pour 2010, dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts, consacrée aux " Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ". Cette cotisation constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale. Si, pour l'année de sa mise en place, il a été prévu qu'elle serait affectée au budget général de l'État, cette affectation constitue le premier volet d'un dispositif dont le second volet consiste en la redistribution du produit de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales et leurs groupements, afin de maintenir au même niveau les ressources qu'ils tiraient l'année précédente de la perception de la taxe professionnelle, au moyen d'une " compensation relais " calculée sur la base du produit de la taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit qui résulterait, au titre de l'année 2010, de l'application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 en retenant le taux de 2009, dans la limite du taux appliqué en 2008 majoré de 1 % . Il suit de là que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts ne sauraient être interprétées comme ayant donné à cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'État, le caractère d'une imposition d'État à laquelle la procédure contradictoire serait, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, applicable. Il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont accordé la décharge du rappel de cotisation foncière des entreprises assigné à la société Europropulsion au titre de l'année 2010, au motif que l'administration n'avait pas fait application de la procédure de rectification contradictoire. Il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer, en ce qui concerne cette imposition, sur les autres moyens présentés par la société Europropulsion devant le Tribunal administratif et devant la Cour.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts applicable à l'année 2009 : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux années 2010 et 2011 : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2010 et 2011 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ".

8. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que la base des impositions litigieuses doit être déterminée, en ce qui concerne tant la taxe professionnelle que la cotisation foncière des entreprises, à partir de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont la société a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Les modalités de mise à disposition de ces biens ont été déterminées par les stipulations de l'accord conclu avec l'Agence Spatiale Européenne en 1992 aux termes duquel : " Europropulsion exerce, dans le cadre du programme de développement Ariane 5, certaines responsabilités sur des biens meubles ou immeubles financés par l'Agence, situés sur des terrains appartenant au CNES dans l'enceinte du Centre Spatial Guyanais et mis à disposition de l'Agence par le Gouvernement français eu titre de l'accord du 5 mai 1975 susvisé ". Au surplus, aux termes de l'article 4 du même contrat, la société " s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir les biens de l'Agence visés à l'article 1er en état de fonctionnement opérationnel selon les règles de l'art et en assurer la sécurité ". En outre, aux termes de l'article 11 de ce même accord, la société requérante doit " souscrire et prendre à sa charge, en tant qu'exploitant individuel, les assurances obligatoires et l'assurance responsabilité civile relative à l'exploitation du BIP ". Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré, sur la base des dispositions précitées du code général des impôts, la valeur des biens mis à la disposition de la SA Europropulsion pour son activité dans sa base imposable à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises.

9. L'article XV de la convention portant création d'une Agence spatiale européenne conclue à Paris le 30 mai 1975 intitulé " Statut juridique, privilèges et immunités ". Son 2 stipule que : " L'Agence, les membres de son personnel et les experts, ainsi que les représentants de ses Etats membres, jouissent de la capacité juridique, des privilèges et des immunités prévus à l'annexe I ". Pour son application, les différents articles de l'annexe I à la convention énumèrent successivement les privilèges et immunités qui bénéficient à l'Agence elle-même, à son directeur général, aux membres de son personnel, aux représentants des États membres auprès d'elle et aux experts qui, pour elle, exercent des fonctions ou accomplissent des missions. En particulier, le 1 de l'article V de cette annexe prévoit que : " Dans le cadre de ses activités officielles, l'Agence, ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs. " L'article VII de cette même annexe précise que les activités officielles de l'Agence comprennent ses activités administratives ainsi que les activités qu'elle entreprend, conformément à sa mission, dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales ainsi que dans celui de leurs applications spatiales. Il résulte des termes mêmes des stipulations du 1 de l'article V de l'annexe I à la convention du 30 mai 1975 portant création d'une Agence spatiale européenne, interprétées dans leur contexte et à la lumière de leur but, que l'exonération d'impôts directs qu'elles prévoient ne s'applique qu'à l'Agence elle-même.

10. Il est constant que les biens appartenant à l'Agence spatiale européenne et sur la valeur desquels ont été établis les cotisations litigieuses sont, dans le cadre de l'activité officielle de l'Agence, mis à la disposition de la société Europropulsion. Par suite, les stipulations précitées, qui ne peuvent bénéficier qu'à l'agence elle-même, ne font pas obstacle à ce que la valeur de ces biens soit intégrée dans la base imposable de la SA Europropulsion à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guyane a déchargé la société Europropulsion des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Par suite, la société Europropulsion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guyane a refusé de lui accorder la décharge des suppléments de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises respectivement mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011, en tant qu'ils sont établis sur des biens mis à sa disposition par l'Agence spatiale européenne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement, par l'État, de la somme demandée au titre des frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1600610-1600611 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de la Guyane sont annulés.

Article 2 : La requête de la société Europropulsion est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Europropulsion et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

B. A...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[DC1]Pouvez-vous nous communiquer le code CNIJ '

[DC2]foncière '

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No 20PA01693, 20PA01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01693,20PA01694
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa01693.20pa01694 ?
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