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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA01648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1926182 du 8 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926182 du 8 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions en date du 6 novembre 2019 de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu ;

-la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est illégale par la voie de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- l'absence de prolongation du délai de 30 jours méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 17 avril 1986 à Conakry (Guinée), est entré en France le 28 octobre 2010 selon ses déclarations. Le 8 août 2019, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par M. B.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que M. B... travaille depuis 2011. En effet, le tribunal a indiqué que si M. B... avait exercé le métier de plongeur puis de préparateur de commandes et enfin d'agent de nettoyage, ces activités professionnelles ne permettaient pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

3. Par un arrêté n° 2019-00832 du 18 octobre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 18 octobre 2019, le préfet de police a donné délégation à Mme F... A..., attachée d'administration, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision de refus de titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'intéressé a sollicité, le 8 août 2019, son admission exceptionnelle au séjour et précise que si M. B... produit un contrat de travail d'agent de nettoyage, son expérience et ses qualifications professionnelles ne permettent pas de le regarder comme justifiant de motifs exceptionnels et que, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé, par une motivation non stéréotypée, les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En deuxième lieu, si le préfet de police n'a pas énuméré dans sa décision l'ensemble des emplois successivement occupés par M. B... depuis 2011, cette circonstance n'est pas, contrairement aux allégations du requérant, de nature à établir que le préfet de police aurait manqué de sérieux dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de police ait seulement fait état dans le refus de séjour du seul contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de nettoyage signé par l'intéressé le 1er février 2019 sans rappeler ses précédents contrats à durée déterminée et ses différentes activités professionnelles de plongeur dans des restaurants, préparateur de commandes ou agent de nettoyage n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation personnelle de la part du préfet de police.

7. En troisième lieu, aux termes, d'une part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie. Si l'intéressé établit qu'il a travaillé, pendant plusieurs mois chaque année, successivement comme plongeur dans un restaurant de 2011 à 2014, puis comme préparateur de commandes vacataire en intérim en 2015 puis comme agent de nettoyage dans différentes sociétés en 2016 et 2018 et qu'il a obtenu un contrat à durée indéterminée à temps plein d'agent de nettoyage le 1er février 2019, il est constant que sa présence de quelque huit années en France est exclusivement fondée sur des motifs économiques et qu'il n'a pas tissé de liens particuliers avec la France autres que ceux inspirés par des considérations autres que strictement professionnelles. Dans ces conditions, en l'absence de tout lien personnel et familial avec la France le préfet de police n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II [délai de départ volontaire] et III [interdiction de retour sur le territoire français] (...) ".

10. La décision d'obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les mêmes motifs que ceux relatifs à la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour énoncés au point 5. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé, par une motivation non stéréotypée, les considérations de droit et de fait fondant sa décision d'obligation de quitter le territoire français et a respecté les exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En second lieu, un étranger peut utilement faire valoir que le principe du contradictoire imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Le droit d'être entendu préalablement à 1'adoption d'une décision de retour implique que 1'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a pu, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour le 8 août 2019, apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles à l'instruction de sa demande. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

15. M. B... soutient qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est présenté une demande de prolongation du délai de départ volontaire de trente jours et il n'invoque aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle susceptible de justifier l'octroi exceptionnel d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.

17. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même./Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter ".

18. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté attaqué que M. B... est renvoyé " à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ". Si le requérant soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office à la frontière méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en établir le bien fondé.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme D..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01648
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : L2M Inter-barreaux

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa01648 ?
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