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08/07/2021 | FRANCE | N°19PA02955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19PA02955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Solenn C..., Mme D... C... et M. H... F... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions respectives en date du 8 janvier 2018 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté chacune de leur demande tendant à ce que soit substitué à leur nom celui de " G... ", ensemble les trois décisions du 3 mai 2019 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux, et d'enjoindre au même ministre, d'autoriser les changement de nom sollicités.

Par deux jugements n°

1809755 et 1809084 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Solenn C..., Mme D... C... et M. H... F... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions respectives en date du 8 janvier 2018 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté chacune de leur demande tendant à ce que soit substitué à leur nom celui de " G... ", ensemble les trois décisions du 3 mai 2019 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux, et d'enjoindre au même ministre, d'autoriser les changement de nom sollicités.

Par deux jugements n° 1809755 et 1809084 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande Mme Solenn C... et de Mme D... C....

Par un jugement n° 1809917 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. H... F....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019 sous le n° 19PA02955 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, Mme E... C..., représentée par la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809755 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que soit substitué à son nom celui de " G... ", ensemble la décision du 3 mai 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est également irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;

- elle justifie d'un usage prolongé du nom revendiqué ;

- le nom revendiqué est menacé d'extinction ;

- elle justifie de circonstances exceptionnelles caractérisant un motif affectif au sens de l'article 61 du code civil ;

- la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020 et une pièce enregistrée le 7 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que, par décret en date du 21 avril 2021, la requérante a été autorisée à changer de nom.

Par un mémoire enregistré le 14 juin, Mme E... C... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête qui tendent à l'annulation de la décision attaquée.

II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019 sous le n° 19PA02956 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, Mme D... C..., représentée par la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809084 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que soit substitué à son nom celui de " G... ", ensemble la décision du 3 mai 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est également irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;

- elle justifie d'un usage prolongé du nom revendiqué ;

- le nom revendiqué est menacé d'extinction ;

- elle justifie de circonstances exceptionnelles caractérisant un motif affectif au sens de l'article 61 du code civil ;

- la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020 et une pièce enregistrée le 7 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que, par décret en date du 21 avril 2021, la requérante a été autorisée à changer de nom.

Par un mémoire enregistré le 14 juin, Mme D... C... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête qui tendent à l'annulation de la décision attaquée.

III. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019 sous le n° 19PA03970 et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2020 et le 14 juin 2021, M. H... F..., représenté par la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809917 du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que soit substitué à son nom celui de " G... ", ensemble la décision du 3 mai 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est également irrégulier en ce qu'il a écarté la possibilité pour le requérant de se prévaloir d'un motif d'ordre affectif qui n'avait pas été invoqué devant l'administration ;

- le nom sollicité est en voie d'extinction ;

- il justifie d'un intérêt légitime à être identifié sous le même patronyme que ses demi-soeurs, qui ont obtenu le même changement de nom par l'effet d'un décret du 21 avril 2021 ;

- il justifie de la possession du nom sollicité dès son plus jeune âge ;

- il justifie d'un motif affectif, dès lors que, depuis le divorce de ses parents, il n'entretient plus de relations avec son père ;

- il justifie en outre d'un motif légitime tiré du désir de mettre son nom en harmonie avec celui des autres membres de la famille, dès lors que ses demi-soeurs ont sollicité le même changement de nom ;

- la décision litigieuse méconnait les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Solenn C..., Mme D... C... et M. H... F... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions respectives en date du

8 janvier 2018 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté chacune de leur demande tendant à ce que soit substitué à leur nom celui de " G... ", ensemble les trois décisions du 3 mai 2019 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux, et d'enjoindre au même ministre, d'autoriser les changement de nom sollicités. Le tribunal a, par deux jugements du 11 juillet 2019, rejeté la demande Mme Solenn C... et celle de Mme D... C..., puis, par un jugement du 4 octobre 2019, celle de M. H... F.... Les intéressés relèvent chacun appel de ces trois jugements devant la Cour.

2. Les trois requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions d'appel de Mme Solenn C... et de Mme D... C... :

3. Par un décret du 21 avril 2021, le Premier ministre a autorisé Mme Solenn C... et Mme D... C... à changer leur nom en " G... ". Il s'ensuit que celles des conclusions de leur requête qui tendent à l'annulation, tant des deux décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de faire droit à leur demande respective en ce sens, que des deux jugements du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2019 rejetant leurs conclusions à fin d'annulation desdites décisions et celles, subséquentes, à fin d'injonction, sont désormais dépourvues d'objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions d'appel de M. H... F... :

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, M. F... soutient le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort de l'examen de la minute du jugement qu'elle comporte effectivement les signatures dont s'agit. Il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.

5. En second lieu, le requérant soutient que le jugement attaqué est également irrégulier en ce qu'il a écarté la possibilité pour le requérant de se prévaloir d'un motif d'ordre affectif qui n'avait pas été invoqué devant l'administration.

6. Une personne dont la demande de changement de nom a été rejetée ne peut utilement invoquer devant le juge, à l'appui de son recours contre ce refus, un motif différent de celui qu'elle avait initialement invoqué devant l'administration. En l'espèce, il est constant que la demande de changement de nom présentée par M. F... à l'administration ne mentionnait pas le motif d'ordre affectif. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en regardant comme inopérant le moyen de légalité interne articulé à l'encontre de la décision litigieuse et tiré de l'existence de circonstances exceptionnelles caractérisant un motif légitime, d'ordre affectif, de nature à fonder la demande de changement de nom. Le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur autres les moyens de la requête ;

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Lorsqu'est invoqué, à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision ministérielle refusant la mise en oeuvre de des dispositions de l'article 61 du code civil, la méconnaissance des stipulations précitées, il appartient au juge administratif, afin d'assurer leur pleine effectivité, de prendre en compte dans chaque espèce les situations spécifiques et personnelles des intéressés et leurs arguments, lesquels peuvent utilement porter sur l'aspect identitaire de leur demande, et de procéder à une mise en balance des intérêts ainsi en jeu.

8. En l'espèce, le requérant soutient qu'il a porté depuis son enfance le nom de sa mère qui l'a élevé avec ses demi-soeurs dans une famille unique structurée autour d'elle seule en raison de l'attitude des pères de ses enfants et que sa construction identitaire le rattache ainsi à ses demi-soeurs avec lesquelles il souhaite partager un même nom de famille, celui de leur mère. L'aspect identitaire de sa demande est ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, un élément qui doit être pris en compte et mis en balance avec les intérêts publics en jeu.

9. Dès lors, il appartient à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si le garde des sceaux, ministre de la justice, a ménagé un juste équilibre dans la mise en balance des différents intérêts en jeu qui sont, d'une part, l'intérêt privé du requérant à porter désormais un patronyme officiel identique au nom porté par ses soeurs et, d'autre part, l'intérêt public à réglementer le choix des noms et notamment à assurer le respect du principe de l'immutabilité du nom de famille. Le ministre ne peut donc se borner, dans ses écritures, à invoquer cet intérêt public sans aucunement prendre en compte la situation particulière des requérants. Dès lors, l'invocation de cet intérêt public n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ingérence que constitue l'atteinte au droit à la vie privée des requérants, tel que garanti par les stipulations du même article.

10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors, d'une part, que les soeurs du requérant ont également demandé le même changement de nom que lui, et que l'administration a d'ailleurs fait droit à leur demande en 2021 après les avoir, dans un premier temps, rejetées au motif, notamment exposé dans la défense de l'administration devant les premiers juges, que les intéressées, nées respectivement en 1975 et en 1977, ne pouvaient justifier d'une durée d'usage du nom revendiqué suffisamment longue, et que, d'autre part, la réalité de l'identification familiale revendiquée est établie par les pièces du dossier, le garde des sceaux, ministre de la justice a, en refusant le changement de nom sollicité, porté au droit de M. F... à la protection de sa vie familiale une atteinte excessive au regard de l'objectif poursuivi, de nature à permettre à la Cour d'écarter l'application des dispositions de l'article 61 du code civil pour prononcer l'annulation des décisions ministérielles contestées en se fondant sur les seules stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande tendant à changer son nom en " G... ". Il y a donc lieu d'annuler tant ce jugement que cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

13. L'exécution complète du présent arrêt suppose, eu égard aux motifs mentionnés au point 3 qui fondent l'annulation de la décision litigieuse, qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant M. H... F... à changer son patronyme en " G... ".

Sur les frais des litiges :

14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice), qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros à chacun des requérants.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 19PA02955 et n° 19PA02956 qui tendent respectivement à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Paris n° 1809755 et n° 1809084 du 11 juillet 2019 et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant les demandes de changement de nom présentées par les requérantes.

Article 2 : Le jugement n° 1809917 du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris et la décision du 8 janvier 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. H... F... tendant à ce que soit substitué à son nom celui de " G... ", ensemble la décision du 3 mai 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, sont annulés.

Article 3 : Il est ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant M. H... F... à changer son nom en celui de " G... ".

Article 4 : L'État (ministère de la justice) versera à Mme Solenn C..., à Mme D... C... et à M. H... F..., chacun, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solenn C..., à Mme D... C..., à M. H... F... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

S. B...Le président,

J. LAPOUZADE La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 19PA02955...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02955
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;19pa02955 ?
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