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08/07/2021 | FRANCE | N°18PA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 18PA01318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Procton Labs a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, du rappel de crédit d'impôt apprentissage au titre de l'année 2011, le remboursement du crédit d'impôt recherche qu'elle a sollicité pour les années 2010 et 2011 et la remise de l'amende fiscale qui lui a été infligée pour absence de dépôt de la liasse fiscale au

titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1607489-1607491-1607053 du 19 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Procton Labs a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, du rappel de crédit d'impôt apprentissage au titre de l'année 2011, le remboursement du crédit d'impôt recherche qu'elle a sollicité pour les années 2010 et 2011 et la remise de l'amende fiscale qui lui a été infligée pour absence de dépôt de la liasse fiscale au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1607489-1607491-1607053 du 19 février 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces trois requêtes, a refusé de transmettre au Conseil d'État les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées et a rejeté la demande de la SARL Procton Labs.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2018 et le 16 octobre 2020, la SARL Procton Labs, représentée par Me E..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1607489-1607491-1607053 du 19 février 2018 en ce qu'il a rejeté ses demandes.

La SARL Procton Labs soutient que :

- les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, notamment telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans la décision Société Ceicom du 25 avril 2003, n° 236066, portent atteinte au principe de séparation des pouvoirs, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt, au principe de normativité de la loi et aux droits de la défense ;

- l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article L. 80 A résultant de la décision du Conseil d'État Société Welcome Real Time du 3 octobre 2012, n° 342386, prive d'effet les règles d'expertise applicables prévues par l'instruction 4-A-3-12 du 21 février 2012 pour la mise en oeuvre de l'article L. 45 B, et porte ainsi atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de garantie des droits et au principe d'égalité devant l'impôt ;

- elle demande une mesure d'expertise préalable du projet de recherche au regard du droit à un procès équitable qui permettra à la Cour de dire que les justificatifs n'ont pas été pris en compte ni examinés, que la nature du projet a été dénaturée, que le rôle de M. D..., expert agréé auprès de la Cour ayant réalisé un rapport de plus de 1000 pages n'a pas été prise en compte, et que les premiers juges se sont trompés sur la rupture de l'état de l'art que constituait le projet de recherche sans avoir les compétences pour se prononcer eux-mêmes à défaut de mesure d'instruction mise en oeuvre susceptible de les éclairer sur les aspects techniques du projet ;

- il y a eu une entente frauduleuse entre les agents du ministère de la recherche et les agents de l'administration fiscale pour permettre à ces derniers de se prononcer en usurpant la qualité des premiers et cela en considération d'objectifs purement financiers et non la qualité intrinsèque des projets. Il y a lieu de procéder à une inscription en faux contre ces documents ;

- ces actions irrégulières et frauduleuses ont causé à la SARL de nombreux préjudices financiers et moraux ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 16 A et 19-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, en refusant sa demande de versement du crédit impôt recherche pour l'année 2011 au motif que son dossier était incomplet, alors même qu'elle avait déjà communiqué les pièces nécessaires au moment de l'instruction de sa demande de rescrit relatif au statut de " Jeune entreprise innovante ", et en refusant de régulariser son dossier malgré une communication spontanée de pièces complémentaires ;

- l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification comme la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;

- l'administration avait, par un rescrit relatif au statut de " Jeune entreprise innovante ", pris position sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de ses travaux ;

- l'administration a commis une erreur d'appréciation en rejetant le crédit d'impôt recherche et en appliquant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d'impôt sur les sociétés dès lors que la réalité des dépenses litigieuses, en particulier des prestations de service fournies par M. Z., ainsi que leur éligibilité au crédit d'impôt recherche sont établies par l'expertise confiée par la société à M. M. ;

- le rehaussement relatif aux cotisations obligatoires de sécurité sociale est infondé ;

- le rejet du crédit impôt apprentissage est infondé ;

- la pénalité de l'article 1729 du code général des impôts est contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2018 et le 23 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés n'est fondé.

Par une ordonnance du 1er août 2018, le président de la 5ème chambre de la Cour a refusé de faire droit à la demande de transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par la SARL Procton Labs, par un mémoire distinct enregistré le 19 avril 2018, qui réitérait la demande présentée devant le tribunal administratif et demandait l'annulation du jugement 16007489-16007491-1607053 de ce Tribunal par lequel il avait rejeté cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations orales de M. A..., gérant de la SARL en liquidation, en sa qualité d'intervenant à l'instance.

Une note en délibéré a été enregistrée, par Me E... pour la SARL Procton Labs et également pour M. A..., ingénieur, le 10 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Procton Labs relève appel du jugement n° 1607489-1607491-1607053 du 19 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, du rappel de crédit d'impôt apprentissage au titre de l'année 2011, le remboursement du crédit d'impôt recherche qu'elle a sollicité pour les années 2010 et 2011 et la remise de l'amende fiscale qui lui a été infligée pour absence de dépôt de la liasse fiscale au titre de l'année 2012.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'inscription de faux :

2. La SARL n'apporte aucun élément de nature à faire douter de l'authenticité des documents produits par l'administration. En outre, les considérations relatives aux intérêts économiques, au patrimoine professionnel et à la réputation de M. A..., qui résulteraient d'une " note de délibération du 3 octobre 2011 ", et le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile contre ces experts, enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Paris sous la forme d'une plainte de ce dernier contre X, sont sans incidence sur les impositions dont la société demande la décharge. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les documents produits par l'administration, comme par la société requérante elle-même, des débats et la demande d'inscription de faux, à supposer même qu'elle fût recevable dans le cadre du contentieux administratif de l'impôt, ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

3. La SARL n'est pas recevable, comme le lui oppose à bon droit le ministre dans ses écritures en défense, à faire valoir pour la première fois en appel que les expertises de l'administration, dont elle allègue qu'elles seraient frauduleuses, lui auraient causé un préjudice, dont elle demande l'indemnisation.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

5. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification afférentes aux procédures en litige comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. La société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces rectifications ne seraient pas motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

6. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".

7. La société soutient que l'administration aurait violé les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas les documents qu'elle avait demandés par lettres des 23 janvier 2013 et 8 juillet 2014 relatifs aux crédits d'impôt recherche des trois années litigieuses. Or, le rejet de la restitution des sommes dont la requérante s'estimait titulaire au titre de crédits d'impôt recherche n'a pas la nature d'un rehaussement. L'absence de communication des documents en cause reste ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure.

8. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 de ce livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : (...) b. consulter les documents comptables prévus par les articles L 123-12 à L 123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c. consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées (...) ".

9. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 45 B précitées, " telles qu'interprétées par le Conseil d'État ", seraient contraires à divers principes constitutionnels ne peut être apprécié, en dehors du mécanisme particulier de la question prioritaire de constitutionnalité, par le juge de l'impôt, et doit donc être écarté pour ce seul motif.

10. Le moyen tiré de ce que les mêmes dispositions seraient contraires à divers principes conventionnels est, quant à lui, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée. L'allégation selon laquelle l'ensemble de l'organisation administrative de l'évaluation des crédits d'impôt recherche, en particulier par l'intervention d'agents de l'administration fiscale au sein des équipes du ministère en charge de la recherche dont ils préempteraient les conclusions, serait contraire à la loi, et rendrait la procédure irrégulière, n'est pas étayée par des justifications probantes.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Quant aux dépenses alléguées de recherche sur le terrain de la loi :

11. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (....). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : 1 (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ; d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".

12. Il résulte de l'instruction que la description, au demeurant fort vague, des travaux réalisés en matière d'informatique, n'entrent pas dans le champ du b) de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts pour aucune des trois années pour lesquelles la demande de restitution a été sollicitée car ils ne sont ni nouveaux ni relatifs à une quelconque recherche fondamentale.

Quant aux dépenses alléguées de recherche sur le terrain de l'appréciation de la loi fiscale par l'administration :

13. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; / (...) ".

14. La société fait valoir qu'étant reconnue comme jeune entreprise innovante par l'administration, cette dernière ne pouvait, sans se contredire, dénier la nature de recherche aux dépenses litigieuses. Cependant, d'une part, la qualité de jeune entreprise innovante reconnue par lettres des 3 avril et 30 juillet 2009 ne constitue pas une prise de position de l'administration fiscale quant à l'éligibilité des projets de recherche au crédit d'impôt litigieux et, d'autre part, les considérations qui y figurent, énoncées par la direction régionale à la recherche et à la technologie, ne sont pas opposables à l'administration sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales car elles ne constituent pas une prise de position de fait de l'administration fiscale elle-même au sens et pour l'application de ces dispositions.

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés :

15. Il résulte de l'instruction que les prestations de recherche de l'entreprise WZ Consulting, qui auraient été acquittées partiellement en 2013 par l'inscription d'une somme de 149 810 euros au crédit du compte courant ouvert dans la comptabilité de la SARL au gérant et unique associé de l'entreprise WZ Consulting, son fournisseur, n'étaient pas réellement fournies. Dès lors, c'est-à-bon droit que l'administration a refusé d'une part de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée sans que les dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts ne soient nullement méconnues et d'autre part, de refuser leur déduction en charges au titres des exercices 2009, 2020 et 2011 auxquelles elles se rapportaient.

16. La SARL Procton Labs fait grief à l'administration d'avoir remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevée trois factures établies par l'entreprise WZ Consulting qui auraient été acquittées par inscription au compte courant d'associé de M. A... d'une somme de 134 200 euros. Cependant, dès lors que la requérante ne justifie pas de la réalité des prestations en cause - ni à plus forte raison de leur contrepartie pour elle - l'administration était fondée à en refuser la déductibilité sans méconnaître aucunement le principe de neutralité de cette taxe ni la liberté de gestion des entreprises.

17. Si la SARL Procton Labs invoque l'instruction fiscale n° 13L1110 du 9 septembre 2010, l'instruction référencée BOI-SJ-RES-10-20-20-40-20120728 et l'instruction fiscale 4 A-3-12 du 21 février 2012, ces dernières ne font pas une interprétation de la loi de nature à remettre en cause le rehaussement litigieux. La requérante ne saurait davantage utilement invoquer, à l'appui de sa demande, l'insuffisance de motivation et le défaut de base légale de la décision de rejet de sa réclamation préalable, ni l'irrégularité des procédures qui ont conduit à la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié, lesquelles demeurent, en tout état de cause, sans conséquence sur le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicite.

En ce qui concerne l'amende fiscale pour dépôt des comptes de la société au titre de son exercice 2012 :

18. La requérante ayant demandé la remise gracieuse de cette amende par courriel du 31 décembre 2015, elle ne peut contester ce rejet que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Elle n'est dès lors pas recevable, comme le lui oppose utilement le ministre de l'action et des comptes publics, à présenter une telle demande devant le juge de l'impôt.

Sur la demande reconventionnelle du ministre de l'action et des comptes publics :

19. Il y a lieu de faire droit en l'espèce à la demande du ministre de l'action et des comptes publics présentée sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative de prononcer la suppression des passages des écritures de la requérante présentant un caractère diffamatoire suivants : celui commençant par les mots " Le moins que l'on puisse dire (...) " et se terminant par les mots " resté secret ", ceux commençant par les mots " Les écrits de l'administration (...) et se terminant par les mots " se justifiant de pièces qui sont des faux ", celui commençant par les mots " La SARL PROCTON LABS (...) " et se terminant par les mots " et que soit par conséquent reconnu en leur caractère de faux incidents ", celui commençant par les mots " D'autre part, il apparaît (...) et se terminant par les mots " en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction au sens des articles 433-12 et 444-3 1° du code pénal ", celui commençant par les mots " Le moins que l'on puisse dire (...) " et qui se termine par les mots " des sanctions répressives à caractère pénal ", celui commençant par les mots " Un chef de service (...) et se terminant par les mots " inhérente à ses fonctions ", celui commençant par les mots " De là à établir le lien avec le stratagème (...) et se terminant par les mots " compléter la démonstration ", celui commençant par les mots " Le pacte international (...) " et se terminant par les mots " qu'ils ont produit en justice ".

20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Procton Labs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Procton Labs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Procton Labs est rejetée.

Article 2 : Les passages des écritures de la société Procton Labs mentionnés au point 19 du présent arrêt sont supprimés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Procton Labs, à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01318
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP BOLLING DURAND et LALLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;18pa01318 ?
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