Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande qu'il a requalifiée comme tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le directeur des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de l'année 2017.
Par une ordonnance n° 2000261 du 8 juillet 2020, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Modeste Nji Chouaïbou, demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 2000261 du 8 juillet 2020 du président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de rectifier " leurs impôts sur les revenus " au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge du directeur général des finances publiques de Seine-et-Marne la somme de 1 euro à verser à leur conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ils n'ont jamais perçu de revenus de capitaux mobiliers à concurrence des sommes de 168 015 euros en 2016 et de 65 538 euros en 2017 ; Mme C... n'a jamais eu la qualité de gérant de fait ; ils n'avaient aucun emploi à l'époque des faits ;
- leurs revenus ne se sont pas améliorés en 2016 et 2017 ; la décision de l'administration est constitutive d'un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de l'année 2016 sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont contesté, dans la réclamation visée, que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2017, celles afférentes à l'année 2016 faisant l'objet d'un litige distinct ;
- c'est à bon droit que le tribunal a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. et Mme C... en ce qu'elle était dépourvue de tout moyen contentieux ;
- Mme C... n'a pas été en mesure de justifier les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associés ; elle avait la pleine maîtrise de l'affaire ; en application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, c'est à bon droit que les sommes litigieuses ont été regardées comme des revenus distribués et réintégrées au revenu global des requérants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- M. et Mme C... ne peuvent utilement demander directement au juge la remise gracieuse des impositions contestées.
Par une ordonnance du 3 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mfenjou, avocat de M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a saisi, le 10 janvier 2020, le Tribunal administratif de Melun d'une demande qu'il a requalifiée comme tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la direction des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de l'année 2017. Pour rejeter cette demande comme manifestement irrecevable, par ordonnance en date du 8 juillet 2020 dont M. et Mme C... relèvent appel, le président du tribunal a relevé que Mme C... " en invoquant des difficultés financières et en ne contestant pas le motif de la décision, se borne à former un recours gracieux sans présenter de moyen contentieux contre la décision contestée ".
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions d'appel afférentes aux impositions de l'année 2016 :
2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont saisi l'administration fiscale d'une réclamation en date du 4 novembre 2019 par laquelle ils ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017, que l'administration a rejetée le 2 décembre 2019, et non pas celles afférentes à l'année 2016, qui faisaient l'objet d'un litige distinct. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. et Mme C... afférentes aux impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ne sont pas recevables. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir ainsi opposée par le ministre.
Sur les conclusions de première instance afférentes aux impositions de l'année 2017 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. Il résulte de l'instruction que, par une demande du 4 novembre 2019 dont ils ont saisi l'administration fiscale, M. et Mme C... ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2017 au motif qu'ils n'avaient jamais disposé de revenus distribués par la société Etre La Drive'n'Go dont Mme C... détenait 80 % des parts, ni de compte courant dans les écritures de cette société. Cette réclamation, compte tenu de son objet et du motif ainsi invoqué, présentait le caractère d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dont l'alinéa 1er prévoit que relèvent de la juridiction contentieuse les réclamations relatives aux impôts lorsqu'elles tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions. La circonstance que Mme C... ait entendu contester la décision du 2 décembre 2019 par laquelle l'administration a rejeté cette réclamation contentieuse du 4 novembre 2019 en invoquant la bienveillance du tribunal et ses difficultés financières n'a pas eu pour effet de faire regarder sa demande présentée devant le tribunal comme présentant un caractère gracieux. Par suite, dès lors que cette demande ne comportait aucun moyen de nature contentieuse, Mme C... se bornant à invoquer l'importance des impositions mises à sa charge et ses difficultés financières, et qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai de recours, c'est à bon droit que le président du tribunal a estimé que cette demande était manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme C... comme irrecevable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête présentée par M. et Mme C... en toutes ses conclusions, ensemble celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02613