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07/07/2021 | FRANCE | N°19PA02924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 juillet 2021, 19PA02924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Padonou et Mme B... Padonou ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1700412/7 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande à concurrence du dégrèvement global de 4 383 euros, survenu en cours d'instanc

e et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Padonou et Mme B... Padonou ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1700412/7 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande à concurrence du dégrèvement global de 4 383 euros, survenu en cours d'instance et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2019, M. et Mme Padonou, représentés par Me Modeste Nji Chouaïbou, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1700412/7 du 27 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il leur est défavorable ;

2°) d'enjoindre à l'administration de rectifier leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge du directeur général des finances publiques de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation et un abus de pouvoir au regard de leur situation personnelle et professionnelle ; ils n'ont jamais bénéficié de distributions de la Sasu Présence ; les rectifications opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas fondées alors qu'ils ont produit au service vérificateur tous les justificatifs et établi que la Sasu Présence ne leur avaient versé aucun salaire ;

- leurs revenus ne se sont pas améliorés en 2011, 2012 et 2013 ; la décision du 14 novembre 2016 rejetant leur réclamation contentieuse est manifestement illégale en ce qu'elle leur applique d'office des " pénalités exigibles " à concurrence des sommes de 21 916 euros et 46 942 euros sur la base de revenus de capitaux mobiliers inexacts.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mfenjou, avocat de M. et Mme Padonou.

Considérant ce qui suit :

1. La Sasu Présence, spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et conseils de gestion, dont Mme Padonou était la présidente et l'unique associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2011, 2012 et 2013, dont l'administration a tiré les conséquences à l'égard de Mme Padonou. Elle a ainsi adressé à M. et Mme Padonou une proposition de rectifications le 20 avril 2015, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, pour imposer entre leurs mains au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus considérés comme distribués, en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme Padonou ont contesté ces impositions par une réclamation contentieuse reçue le 10 mai 2016, que l'administration a rejetée par une décision du 14 novembre 2016. Par un jugement n° 1700412/7 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme Padonou à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme Padonou relèvent appel de ce jugement en ce qu'il leur est défavorable.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôts sur les sociétés ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la Sasu Présence, l'administration a reconstitué le résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013. Elle a notamment remis en cause, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la déduction de certaines charges, dès lors que l'examen des factures produites par la Sasu Présence n'avait pas permis d'établir que certaines d'entre elles, dont l'intitulé ne correspondait ni à l'identité de la société ni à l'adresse de son siège social, avaient été engagées pour les besoins de l'exploitation, et que l'examen des relevés bancaires et des règlements par carte bancaire avait révélé que plusieurs sommes engagées au bénéfice de fournisseurs n'avaient été appuyées d'aucun justificatif. L'administration a considéré que les sommes dont la déduction était ainsi remise en cause, en l'absence de présentation de toute comptabilité, avaient été appréhendées par Mme Padonou en sa qualité de présidente et associée unique, et constituaient des distributions, au sens des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, qu'elle a taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. D'une part, si M. et Mme Padonou soutiennent que la décision du 14 novembre 2016 rejetant leur réclamation contentieuse est " manifestement illégale " et entachée d'excès de pouvoir et que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation et un abus de pouvoir au regard de leur situation personnelle et professionnelle, ces moyens qui n'ont aucune incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

5. D'autre part, M. et Mme Padonou soutiennent qu'ils n'ont jamais bénéficié de distributions de la société Présence, qu'elle ne leur a jamais versé de salaires et qu'ils ont produits des justificatifs devant l'administration. Il résulte toutefois de l'instruction, et ce n'est pas contesté, que Mme Padonou, présidente de la Sasu Présence, et unique associée depuis sa création en 2011, disposait des pouvoirs les plus étendus au sein de cette société. Elle était l'interlocutrice privilégiée des clients et des fournisseurs, seule habilitée à réaliser des opérations bancaires et utilisatrice de la seule carte bancaire de la Sasu Présence. Dans ces conditions, Mme Padonou est présumée avoir appréhendé les sommes regardées comme distribuées par cette société en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme Padonou, qui se bornent à soutenir, ainsi qu'ils l'avaient fait devant le tribunal, qu'ils ont produits des justificatifs devant l'administration, n'ont fourni aucun élément supplémentaire et pertinent à l'appui de leur argumentation de nature à renverser la présomption de distribution ou à établir que les rectifications opérées dans les résultats de la société n'étaient pas fondées. En se bornant à soutenir, par ailleurs, que leur situation ne s'est pas améliorée en 2011 et 2012, années hors litige, et en 2013, M. et Mme Padonou ne sont pas davantage en mesure de renverser cette présomption. La circonstance, en outre, qu'ils ont produit à l'administration des pièces comptables de la société Oxygène 93 n'est pas de nature à remettre en cause les impositions contestées dès lors, notamment, qu'elles ne suffisent pas à justifier de la nature des dépenses dont la déduction a été remise en cause. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en litige entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Padonou ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leur requête y compris, et en tout état de cause, les conclusions qu'ils ont présentées au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Padonou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... Padonou.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02924
Date de la décision : 07/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : MFENJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-07;19pa02924 ?
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