Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans.
Par une ordonnance n° 2007679 du 9 décembre 2020 le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021 M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007679 du 9 décembre 2020 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son intégration dans la société française, de sa maîtrise de la langue française et de son niveau de ressources.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France ;
- le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant marocain résidant régulièrement en France, a sollicité à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour la délivrance d'une carte de résident d'une validité de dix ans. Il fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer cette carte de résident.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Il résulte des pièces du dossier de première instance que le premier juge a omis de statuer sur le moyen, soulevé par M. E... et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision attaquée était insuffisamment motivée. Dès lors, il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de se prononcer par la voie de l'évocation.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : (...) 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : (...) b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. (...) ".
4. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C... A..., adjointe à la cheffe au bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er octobre 2018, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le lendemain, à l'effet, notamment, de signer les décisions refusant ou retirant un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu la décision attaquée, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la loi du 7 mars 2016 et son décret d'application sur lesquelles elle se fonde, et mentionne qu'au vu des pièces produites à l'appui de sa demande, M. E... ne justifie pas d'un niveau de langue suffisant ni de ressources suffisantes sur la période de référence, est suffisamment motivée en fait et en droit.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. E... a bénéficié en 2010 d'une dispense ministérielle de formation linguistique est sans incidence sur l'obligation, en vigueur à la date de la décision attaquée, d'attester de sa maîtrise de la langue française à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence, dans les conditions prévues à l'article R. 314-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable lors de la délivrance d'une première carte de résident. Dès lors qu'il est constant que M. E... n'a pas présenté une telle attestation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa connaissance de la langue française.
7. Enfin, si M. E... soutient que son niveau de ressources au cours des années 2016 à 2020 est suffisant, il résulte en tout état de cause de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence d'attestation de sa maîtrise de la langue française.
8. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2007679 du 9 décembre 2020 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La présidente-rapporteure,
P. B...L'assesseur le plus ancien,
A. SEGRETAIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00612