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06/07/2021 | FRANCE | N°20PA03676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 20PA03676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 janvier 2018 par laquelle le maire de L'Haÿ-les-Roses a prononcé son licenciement à compter du 23 mars 2018 et d'enjoindre à la commune de la réintégrer et de mettre en place des actions permettant d'accompagner sa reconversion dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Par un jugement n° 1803966 du 8 octobre 2020 le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision prononçant le licenc

iement de Mme E..., enjoint à la commune de L'Haÿ-les-Roses de procéder à la rég...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 janvier 2018 par laquelle le maire de L'Haÿ-les-Roses a prononcé son licenciement à compter du 23 mars 2018 et d'enjoindre à la commune de la réintégrer et de mettre en place des actions permettant d'accompagner sa reconversion dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Par un jugement n° 1803966 du 8 octobre 2020 le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision prononçant le licenciement de Mme E..., enjoint à la commune de L'Haÿ-les-Roses de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme E... à compter du 23 mars 2018 et à sa réintégration effective dans les services de la commune de L'Haÿ-les-Roses, sur un emploi identique ou équivalent, mis les frais de justice à la charge de la commune et rejeté le surplus des conclusions de Mme E....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 20PA03676 la commune de L'Haÿ-les-Roses, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803966 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'était pas dépourvue de base légale dès lors que la décision attaquée a pris effet postérieurement à la délibération du conseil municipal supprimant le poste occupé par Mme E... ;

- la suppression du poste de Mme E... découlait nécessairement de l'exécution du marché de prestations d'entretien pour l'exécution duquel le conseil municipal avait donné délégation au maire ;

- le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du comité technique est inopérant à l'encontre de la décision de licenciement ;

- la reconnaissance éventuelle du caractère professionnel de la maladie de Mme E... est sans incidence sur la légalité de son licenciement ;

- le licenciement de Mme E... est justifié sur la disparition de son poste ;

- la décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

- aucun harcèlement moral n'a été commis à l'encontre de Mme E....

Par ordonnance du 16 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2021.

La requête a été communiquée à Mme E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II - Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 20PA03677 la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me D..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1803966 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun.

Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de nature à conduire à l'annulation du jugement du 8 octobre 2020 et au rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse qu'il a accueillies, justifiant que l'exécution de ce jugement soit suspendue.

La requête a été communiquée à Mme E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- les observations de Me B..., avocate de la commune de L'Haÿ-les-Roses et de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., agent contractuel de la commune de L'Haÿ-les-Roses à compter du 1er septembre 2000, affectée au service propreté de la commune, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement du fait de la suppression de son emploi entraîné par la réorganisation du service propreté, entretien qui s'est déroulé le 26 décembre 2017. Par une décision en date du 5 janvier 2018, notifiée le 8 janvier 2018, elle a été informée de son licenciement avec effet à compter du 23 mars 2018. Par un jugement du 8 octobre 2020 le Tribunal administratif de Melun, saisi par Mme E..., a annulé cette décision de licenciement, a enjoint à la commune de L'Haÿ-les-Roses de procéder à la réintégration de Mme E... et enfin a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis. La commune de L'Haÿ-les-Roses fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme E..., et demande que soit prononcé le sursis à son exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20PA03676 et 20PA03677 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Melun, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20PA03676 :

3. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges il résulte de la combinaison de ces dispositions que la définition des emplois communaux, la fixation de leur nombre, ainsi que leur suppression, qu'il s'agisse de fonctionnaires municipaux ou d'agents non titulaires, sont des éléments de l'organisation des services communaux relevant de la compétence exclusive du conseil municipal.

4. Pour prononcer l'annulation de la décision attaquée les premiers juges ont relevé que cette décision, prononçant le licenciement de Mme E... au motif que l'emploi pour lequel elle a été recrutée a été supprimé, a été prise le 5 janvier 2018 et notifiée à l'intéressée le 8 janvier 2018, à une date où il est constant que le conseil municipal ne s'était pas prononcé, conformément aux dispositions précitées, sur la réorganisation du service propreté de la commune et la suppression d'emplois d'agent technique en résultant.

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de L'Haÿ-les-Roses la circonstance que la suppression du poste occupé par Mme E... ait été approuvée par une délibération du conseil municipal du 8 février 2018 devenue exécutoire le 13 février, et que la décision en litige mentionne que le licenciement de Mme E... prendra effet le 23 mars 2018 soit postérieurement à cette délibération, est sans incidence sur la légalité de cette décision individuelle, laquelle s'apprécie à la date de sa signature et non de sa prise d'effet.

6. En second lieu, la commune ne peut pas plus utilement faire valoir que le conseil municipal avait, antérieurement à la décision en litige, autorisé le maire à conclure un marché public de services pour l'entretien des locaux municipaux, dès lors que l'autorisation ainsi donnée est par elle-même sans incidence sur la détermination du nombre et de la nature des emplois communaux susceptibles d'être supprimés à raison de l'exécution de ce marché.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de L'Haÿ-les-Roses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de licenciement du 5 janvier 2018 et lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mme E....

Sur la requête n° 20PA03677 :

8. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de L'Haÿ-les-Roses tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E... qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03677 de la commune de L'Haÿ-les-Roses tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1803966 du 8 octobre 2020 du Tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La requête n° 20PA03676 de la commune de L'Haÿ-les-Roses est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de L'Haÿ-les-Roses et à Mme C... E....

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La présidente-rapporteure,

P. A...L'assesseur le plus ancien,

A. SEGRETAIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 20PA03676, 20PA03677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03676
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Attributions - Décisions relevant de la compétence du conseil municipal.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;20pa03676 ?
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