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06/07/2021 | FRANCE | N°20PA03639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 20PA03639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15

jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 20158...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2015898/2 du 2 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, et une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 4 novembre 2020, le Tribunal a admis M. A... provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 28 septembre 2020 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2015898/2 du 2 novembre 2020, rectifié par ordonnance du 4 novembre 2020, du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'absence d'enregistrement et de communication des mémoires de pièces produits en première instance l'a privé d'un procès équitable en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle a été prise par une autorité incompétente qui a statué en lieu et place du magistrat désigné ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le premier juge a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de ce que l'obligation de quitter le territoire a été prise sans qu'il soit statué sur son droit au séjour ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise sans qu'il soit statué sur son droit au séjour ;

- la procédure est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de l'absence d'admission au séjour faisait obstacle à l'obligation de quitter le territoire ;

- l'absence de risque de fuite devait lui permettre de bénéficier d'un délai de retour volontaire.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 29 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 11 octobre 1987, est entré en France le 26 novembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 2 novembre 2020, rectifié par une ordonnance du 4 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris ayant accordé à M. A... l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit devant le Tribunal administratif de Paris, avant la clôture de l'instruction, le titre de séjour et l'acte de naissance de son père et de sa mère et la carte nationale d'identité et l'acte de naissance de sa soeur. Par une ordonnance du 4 novembre 2020 prise par le président du Tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le point 12 du jugement attaqué du 2 novembre 2020 a été remplacé par un point où était supprimée la mention de ce que le requérant " n'apporte aucun justificatif de la régularité du séjour de sa famille ". Une telle correction ayant pour effet de supprimer l'un des motifs retenus pour écarter les moyens, opérants, tirés de ce que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, et de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, porte sur une erreur susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et excède dès lors le champ des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué du 2 novembre 2020 rectifié par l'ordonnance du 4 novembre suivant est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 2015898/2 du 2 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au Tribunal administratif de Paris.

Article 4 : L'Etat versera à Me B..., avocat de M. A..., à condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. D...La présidente,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03639
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;20pa03639 ?
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