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06/07/2021 | FRANCE | N°20PA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 20PA01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1810139 du 30 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810139 du 30 mars 2020 du Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1810139 du 30 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810139 du 30 mars 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et, dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de fait ;

- les premiers juges ont omis de répondre à tous les moyens qu'il a soulevés en première instance ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. A... C... a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 20 décembre 1986, est entré en France le 22 mars 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du 22 novembre 2018, par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... C... fait appel du jugement du 30 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... s'est marié en France le 23 juin 2014 avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en juillet 2025, avec laquelle il a eu quatre enfants nés en France en 2015, 2016, 2017 et 2019, dont les aînés sont désormais scolarisés. Pour justifier de sa communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué, le requérant produit pour la première fois en appel des courriers, tels que des avis de contravention, et des factures, notamment d'électricité, datés de 2017 et 2018, à son nom, adressés au domicile occupé alors par sa femme et ses enfants. Ces éléments, dont la portée n'est pas contestée par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas défendu à l'instance, peuvent être regardés en l'espèce comme de nature à établir la réalité de la vie commune familiale au cours de ces deux années, alors en outre que des pièces produites postérieures à l'arrêté attaqué attestent de sa poursuite en 2019 et 2020, notamment les documents relatifs à la constitution d'une société civile immobilière à parts égales entre les époux, par l'entremise de laquelle ils ont acquis en 2019 la propriété de leur logement à Orly. Dans ces conditions, M. A... C... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Dès lors, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... C.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. A... C..., dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1810139 du Tribunal administratif de Melun du 30 mars 2020 et l'arrêté du 22 novembre 2018 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. D...La présidente,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01412
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;20pa01412 ?
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