Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande de réintégration à l'issue de son congé de longue durée ainsi que la décision de mise en vacance du poste qu'elle occupait au lycée d'enseignement général, technologique et agricole Bougainville à Brie-Comte-E... pendant son congé de longue durée et d'enjoindre au ministre de l'agriculture de la réintégrer, en position d'activité, dans un poste le plus proche du lycée d'enseignement général, technologique et agricole Bougainville à Brie-Comte-E... à compter du 1er juillet 2015, de lui notifier la décision par laquelle il l'a radiée de son poste et enfin de lui communiquer les fiches de notation relatives aux enseignants y compris pour les périodes pendant lesquelles elle a été placée en position de congé de longue maladie puis de longue durée.
Par un jugement n° 1607613 du 4 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607613 du 4 février 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de réintégration ;
3°) d'annuler la décision de remise en vacance de son poste au lycée Bougainville ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de la réintégrer en position d'activité dans un poste le plus proche du lycée Bougainville à compter du 1er juillet 2015 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas sollicité un temps partiel mais un poste adapté conformément aux dispositions du décret du 27 avril 2007, qui n'a pas été abrogé mais codifié dans le code de l'éducation ;
- le ministre de l'agriculture ne pouvait légalement déclarer son poste vacant sans avoir statué sur cette demande ;
- elle n'a pas été informée de la mise en vacance de son poste et a de ce fait été privée d'une possibilité de recours ;
- il existait un poste vacant au lycée d'enseignement général, technologique et agricole de Saint-Germain-en-Laye à la rentrée scolaire de septembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique,
- et les observations de Me C..., avocat de Mme D....
Mme D... a produit une note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., professeure certifiée de l'enseignement agricole affectée au lycée d'enseignement général, technologique et agricole Bougainville à Brie-Comte-E... a été placée en congé de longue durée du 16 décembre 2011 au 30 juin 2015. Elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 février 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de la réintégrer à l'issue de son congé de longue durée, à l'annulation de la décision de mise en vacance de son poste au lycée Bougainville pendant son congé de longue durée, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la réintégrer en position d'activité dans un poste le plus proche du lycée Bougainville à compter du 1er juillet 2015.
2. Aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime des congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. ". L'article 33 du même décret précise que " A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son congé de longue durée, Mme D... a été réintégrée en surnombre à compter du 1er juillet 2015 au lycée d'enseignement général, technologique et agricole Bougainville de Brie-Comte-E..., le poste qu'elle y occupait entre 1997 et 2011 n'étant pas vacant à la date de fin de son congé de longue durée.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 que le ministre de l'agriculture a pu légalement déclarer le poste de Mme D... vacant pour pourvoir à son remplacement avant la fin de son congé de longue durée, aucune disposition ni aucun principe n'imposant que ce remplacement soit assuré temporairement par un agent non titulaire. Par ailleurs ni ces dispositions ni aucune autre n'imposaient au ministre d'informer Mme D... des modalités de son remplacement. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision prononçant la vacance de ce poste.
5. En deuxième lieu, dès lors qu'elle a été réaffectée en surnombre dans l'établissement où elle était affectée avant son congé de longue durée, en application des dispositions précitées de l'article 33 du décret du 14 mars 1986 qui ne confèrent au fonctionnaire aucun droit à la réintégration sur le poste qu'il occupait avant son congé de longue durée, quelle que soit la durée effective de celui-ci, Mme D... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le ministre de l'agriculture l'aurait illégalement maintenue dans une position irrégulière en refusant de procéder à sa réintégration.
6. En troisième lieu si Mme D... soutient qu'elle a droit à bénéficier du dispositif d'aménagement de poste prévu par l'article R. 911-12 du code de l'éducation, ce moyen est en tout état de cause sans incidence sur le présent litige dès lors que Mme D..., qui a au demeurant bénéficié d'un aménagement de son poste, ne forme aucune conclusion contre une quelconque décision relative à cet aménagement. Il en est de même du moyen relatif à l'existence d'un poste vacant dans un établissement de Saint-Germain-en Laye, qui ne peut pas plus utilement être invoqué à l'encontre des seules décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La présidente-rapporteure,
P. B...L'assesseur le plus ancien,
A. SEGRETAIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01106