La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2021 | FRANCE | N°20PA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 20PA00981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le maire de Punaauia l'a nommé en qualité de fonctionnaire au titre du processus exceptionnel d'intégration, en tant qu'il est classé, sans reprise d'ancienneté, à l'échelon 8 du grade d'agent principal, à temps non complet et d'enjoindre à la commune de Punaauia de le classer dans le cadre d'emplois application, à temps complet, avec reprise intégrale de son ancienneté, au

9ème échelon d'adjoint technique.

Par un jugement n° 1900067 du 24 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le maire de Punaauia l'a nommé en qualité de fonctionnaire au titre du processus exceptionnel d'intégration, en tant qu'il est classé, sans reprise d'ancienneté, à l'échelon 8 du grade d'agent principal, à temps non complet et d'enjoindre à la commune de Punaauia de le classer dans le cadre d'emplois application, à temps complet, avec reprise intégrale de son ancienneté, au 9ème échelon d'adjoint technique.

Par un jugement n° 1900067 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900067 du 24 septembre 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 du maire de Punaauia en tant qu'il l'a classé, sans reprise d'ancienneté, à l'échelon 8 du grade d'agent principal ;

3°) d'enjoindre à la commune de Punaauia de la classer au 9ème échelon du grade d'adjoint technique du cadre d'emploi application, dans un délai de trente jours et de procéder aux rappels de rémunération afférents à ce reclassement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions conservaient un objet, l'intervention le 27 décembre 2018 d'un nouvel arrêté, même pris en exécution du jugement du 1er septembre 2016, a créé une situation nouvelle, qui n'est pas affectée par l'arrêt de la Cour du 11 avril 2019 ;

- l'avis rendu par la commission spéciale le 15 juin 2018 n'a statué que sur son aptitude à devenir fonctionnaire et ne satisfait pas à l'injonction prononcée par la Cour ;

- la non-prise en compte de son ancienneté est illégale au regard de la nature transparente de l'association Puna Nui Api au sein de laquelle il était auparavant engagé ;

- la décision est illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté n° 352 du 26 mars 2015 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2012, relatif à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique communale, qui ne peut légalement imposer un temps incomplet à des fonctionnaires ;

- la décision fixant la quotité de son temps de travail à 50 % est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplit les conditions pour un classement dans le cadre d'emplois application.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021 la commune de Punaauia, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

M. D... a produit une note en délibéré enregistrée le 23 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 11 août 2016 le conseil municipal de la commune de Punaauia a approuvé la création de la régie chargée de la restauration scolaire sur son territoire. M. D..., salarié de l'association " Puna Nui Api " qui était chargée de la gestion de la cuisine centrale de la commune de Punaauia, a été nommé par un arrêté du maire de la commune de Punaauia du 1er septembre 2016 fonctionnaire stagiaire, dans le cadre d'emplois " exécution " à compter du 5 septembre 2016. Par un arrêt n° 18PA00490 du 11 avril 2019 la Cour a annulé le jugement du 14 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française avait annulé le refus de la commune de Punaauia de modifier ce classement, et fait injonction au maire de réexaminer la situation de M. D....

2. Par un nouvel arrêté du 27 décembre 2018 le maire de la commune de Punaauia a classé M. D... au grade d'agent principal du cadre d'emploi " exécution ". M. D... fait appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à son classement dans le cadre d'emploi " application ".

3. Ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.

4. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 décembre 2018, qui ne modifie pas la date d'entrée dans la fonction publique de M. D... mais seulement son grade de classement, après le réexamen ordonné par le Tribunal, n'a été pris par le maire de Punaauia que pour l'exécution du jugement du Tribunal du 14 novembre 2017. Ce jugement ayant été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 2019 postérieur à l'introduction de la requête, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont constaté que les conclusions dirigées contre cet arrêté du 27 décembre 2018 qui était sorti de vigueur étaient devenues sans objet, et qu'étaient également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions de M. D... à fin d'injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Punaauia.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La présidente-rapporteure,

P. A...L'assesseur le plus ancien,

A. SEGRETAIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00981
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Enseignants (voir : Enseignement et recherche).


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : AUREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;20pa00981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award