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06/07/2021 | FRANCE | N°19PA04276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 19PA04276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, a refusé de lui verser l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, d'enjoindre à ce même ministre de lui verser l'indemnité de départ volontaire de la fonction publique d'un montant de 110 060,44 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros,

assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, a refusé de lui verser l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, d'enjoindre à ce même ministre de lui verser l'indemnité de départ volontaire de la fonction publique d'un montant de 110 060,44 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1600799/5-2 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA01569 du 12 juin 2018 la Cour a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par une décision n° 423168 du 24 décembre 2019 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur un pourvoi présenté par M. A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 9 mai 2017 et le 4 juillet 2017, M. A..., représenté par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600799/5-2 du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 2 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de lui verser l'indemnité de départ volontaire de la fonction publique d'un montant de 110 060,44 euros, sous réserve de présentation, une fois la démission effective, d'un extrait K-bis de la société reprise et des documents attestant de la réalité de son activité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas pu prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ;

- à titre principal, la décision attaquée méconnaît le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 qui n'impose pas, pour l'octroi de l'indemnité de départ volontaire, que la création de l'entreprise intervienne avant la démission de la fonction publique ;

- à titre subsidiaire, l'Etat a méconnu le principe d'égalité et ainsi engagé sa responsabilité en ne prévoyant pas, avant 2014, l'application du décret du 17 avril 2008 aux agents en disponibilité, dès lors que les fonctionnaires en activité et ceux en disponibilité ne se trouvent pas dans une situation différente au regard du but de ce décret, à savoir la rationalisation des effectifs de la fonction publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il demande que soit substitué au motif initial de la décision le motif tiré de ce que M. A... avait déjà créé son entreprise à la date de sa demande.

Par ordonnance du 7 janvier 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

- le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts titulaire au sein du ministère de l'agriculture, placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du mois de novembre 2000, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de lui octroyer l'indemnité de départ volontaire pour création d'entreprise prévue par le décret du 17 avril 2008, et à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi. L'appel dirigé par M. A... contre le jugement par lequel le Tribunal a rejeté cette demande a été rejeté par un arrêt de la Cour du 12 juin 2018. Par une décision n° 423168 du 24 décembre 2019 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur un pourvoi présenté par M. A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été mis en ligne le 31 janvier 2017 et que l'audience publique s'est tenue le 2 février. Le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas pu prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience manque en fait et doit, par suite, être écarté.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire : " Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. (...) L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. (...). ". Aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : " L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale (...) lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de départ volontaire ne peut être attribuée qu'aux agents qui la demandent avant de créer ou reprendre une entreprise.

6. L'article 6 de ce même décret du 17 avril 2008, relatif au montant de cette indemnité, dispose dans sa rédaction issue du décret du 19 mai 2014 que " Pour les agents placés en position de disponibilité ou de congé parental qui n'ont perçu aucune rémunération versée par l'administration, le plafond de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... s'était vu proposer, en réponse à une demande formulée le 14 juin 2011, une indemnité de départ volontaire d'un montant de 6 000 euros qu'il n'a pas acceptée, celui-ci a présenté le 26 décembre 2014 une nouvelle demande d'indemnité d'un montant de 110 000 euros, sur le fondement des nouvelles dispositions précitées de l'article 6 du décret du 17 avril 2008, ayant modifié à compter du 22 mai 2014 les modalités de calcul de cette indemnité au profit des agents en position de disponibilité.

8. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 423168, le ministre de l'agriculture ne pouvait légalement refuser à M. A... le bénéfice de l'indemnité ainsi sollicitée au seul motif qu'il n'avait pas définitivement quitté la fonction publique avant la création de son entreprise.

9. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont la légalité est contestée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. Il est constant que l'entreprise d'expertise comptable au titre de laquelle M. A... a présenté sa demande d'indemnité de départ volontaire a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Paris le 26 avril 2013, soit antérieurement à la date de la demande à laquelle a répondu la décision attaquée.

11. Ce motif étant à lui seul de nature à fonder légalement la décision de refus attaquée, et la substitution de ce motif ne privant M. A... d'aucune garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par le ministre de l'agriculture. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

12. Si M. A... soutient que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant le décret du 17 avril 2008 dont l'article 6, dans sa rédaction initiale, méconnaissait le principe d'égalité dès lors que les fonctionnaires en disponibilité faisaient l'objet d'un traitement moins favorable que les fonctionnaires en activité, le principe général d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qu'il établit. En l'espèce, les agents publics en activité et ceux en position de disponibilité se trouvent, au regard de l'objectif du décret du 17 avril 2008, dans des situations différentes justifiant cette différence de traitement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La présidente-rapporteure,

P. B...L'assesseur le plus ancien

A. SEGRETAIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04276
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Travail et emploi - Politiques de l'emploi - Aides à l`emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;19pa04276 ?
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