La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2018 | FRANCE | N°17PA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 juin 2018, 17PA01569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a refusé de lui verser l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600799/5-2 du 9 mars 2017, le Tribunal adm

inistratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a refusé de lui verser l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600799/5-2 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2017, M.A..., représenté par la SCP Potier de la Varde- Buk Lament-Robillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 2 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de lui verser l'indemnité de départ volontaire de la fonction publique d'un montant de

110 060,44 euros, sous réserve de présentation, une fois la démission effective, d'un extrait

K-bis de la société reprise et des documents attestant de la réalité de son activité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il n'a pas pu prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas droit à l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 au motif qu'il avait créé son entreprise avant sa démission de la fonction publique car cette restriction ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit de ce décret ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de ce décret et doit être annulée ;

- à titre subsidiaire, c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ; en effet, l'Etat a méconnu le principe d'égalité en édictant le décret du 17 avril 2008 et a ainsi commis une faute, dans la mesure où, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les fonctionnaires en activité et ceux en disponibilité ne se trouvent pas dans une situation différente au regard du but de ce décret, à savoir la rationalisation des effectifs de la fonction publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il sollicite de substituer au motif initial de la décision, le motif tiré de ce que M. A...avait créé son entreprise à la date de sa demande.

Par une ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a été titularisé au sein du ministère de l'agriculture le 1er septembre 1987, en qualité d'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts puis placé en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du mois de novembre 2000 ; qu'en 2011, il a sollicité sans succès, le versement de l'indemnité de départ volontaire en application du décret du 17 avril 2008 ; qu'il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de cette indemnité de départ volontaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ; que M. A...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public a mis en ligne le sens de ses conclusions le 31 janvier 2017 pour une audience tenue le 2 février 2017 ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative manque dès lors en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 avril 2015 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 avril 2008 : " Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. / Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées à l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas. / L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. / L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008, que seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire qu'elles instituent, les agents qui créent ou reprennent une entreprise, après avoir définitivement quitté la fonction publique de l'Etat ; que le bénéfice d'une telle indemnité ne saurait être accordé aux agents qui ont créé ou repris une entreprise avant d'avoir définitivement quitté la fonction publique de l'Etat, notamment dans le cadre d'une disponibilité ou d'un congé non rémunéré ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 14 juin 2011, M. A... a sollicité le versement d'une indemnité de départ volontaire en application du décret du 17 avril 2008 ; que, le ministre de l'agriculture lui a proposé, le 21 janvier 2014, la somme de 6 065, 28 euros au titre de l'indemnité réclamée ; que M. A...a refusé cette proposition et a réitéré sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité de départ volontaire d'un montant de 110 060,44 euros ; que, par la décision litigieuse du 2 avril 2015, le ministre de l'agriculture a refusé d'y faire droit au motif que M. A...avait déjà créé son entreprise, avant de quitter définitivement la fonction publique ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait créé son entreprise d'expertise-comptable et de commissaire aux comptes dès le 26 avril 2013, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, alors qu'il était en disponibilité et qu'il n'avait donc pas quitté définitivement la fonction publique ; que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité sollicitée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. Considérant que M. A...soutient que l'Etat a commis une faute en adoptant le décret du 17 avril 2008 dont l'article 6, dans sa rédaction initiale, méconnaît le principe d'égalité, dès lors que les fonctionnaires en disponibilité faisaient l'objet d'un traitement moins favorable que les fonctionnaires en activité ; que toutefois, quand bien même comme le fait valoir M. A...le but de ce décret qui vise à rationaliser les effectifs de la fonction publique, concerne aussi bien les fonctionnaires en activité que ceux en disponibilité, les agents en disponibilité et les agents en activité ne sont pas dans une situation identique, de telle sorte que le Gouvernement a pu édicter des règles différentes en ce qui concerne le calcul de l'indemnité pour ces deux catégories de fonctionnaires sans méconnaître le principe d'égalité ; que ce moyen doit donc être écarté et les conclusions indemnitaires présentées par M. A...rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01569
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-12;17pa01569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award