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06/07/2021 | FRANCE | N°19PA02516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 19PA02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les décisions des 24 juillet 2017 et 6 juillet 2018 l'affectant au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes à la suite de sa réussite au concours professionnel de premier surveillant de l'administration pénitentiaire et de maintenir son affectation au centre pénitentiaire de Faa'a jusqu'à l'expiration de ses mandats syndicaux.

Par un jugement no 1800247 du 21 mai 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les décisions des 24 juillet 2017 et 6 juillet 2018 l'affectant au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes à la suite de sa réussite au concours professionnel de premier surveillant de l'administration pénitentiaire et de maintenir son affectation au centre pénitentiaire de Faa'a jusqu'à l'expiration de ses mandats syndicaux.

Par un jugement no 1800247 du 21 mai 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2019 et 30 mars 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1800247 du 21 mai 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler les décisions des 24 juillet 2017 et 6 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'affecter au centre pénitentiaire de Faa'a dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et condamner le ministre de la justice aux dépens.

Il soutient que :

- les décisions attaquées le privent de son activité syndicale ;

- elles méconnaissent le principe d'égalité ;

- elles n'appliquent pas le principe de priorité accordée aux fonctionnaires justifiant avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une collectivité territoriales d'outre-mer, en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 telle que modifiée par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer ;

- les postes de premiers surveillants en Polynésie française offerts au concours ouvert au titre de l'année 2018 auraient dû être proposés aux lauréats des concours antérieurs au titre de la vacance d'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel et de critique du jugement ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est surveillant pénitentiaire, titulaire depuis juin 2009, et était en poste au centre pénitentiaire de Faa'a en Polynésie française. Il exerçait également des fonctions syndicales, comme secrétaire général du syndicat FO pénitentiaire Polynésie à compter du 10 janvier 2017, et était en conséquence placé en décharge totale d'activité de service. Par arrêté du 1er juin 2017, il a été admis au concours pour l'accès au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire ouvert au titre de l'année 2017. Pour continuer à assurer son mandat syndical, il a demandé le report de son entrée en formation, qui a été accepté le 29 juin 2017. Par arrêté du 24 juillet 2017, le ministre de la justice, en prononçant sa promotion de grade à compter du 10 juillet 2017, l'a affecté au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. M. A... a ultérieurement demandé un renouvellement du report de sa formation, qui a été de nouveau accepté par une décision du 28 mars 2018. Il a cependant été administrativement affecté au 1er avril 2018 au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, et, sans prendre effectivement son poste, a perçu à compter de cette date la rémunération correspondant à une affectation en métropole. Il a formé une demande de report de cette affectation le 3 avril suivant, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Enfin, le 25 juin 2018, il a demandé à être mis à disposition au centre pénitentiaire de Faa'a et la ministre de la justice a rejeté cette demande par une décision du 6 juillet 2018. M. A... fait appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 juillet 2017 et 6 juillet 2018.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des écritures du requérant, que M. A... a continué d'exercer ses responsabilités syndicales en Polynésie française après la date du 10 juillet 2017 fixée par l'arrêté attaqué du 24 juillet suivant pour sa prise de fonction au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Par suite, cet arrêté étant sans effet sur l'exercice de son activité syndicale, la circonstance qu'à compter de sa prise de fonction administrative du 1er avril 2018 dans son nouveau poste en métropole, il n'ait pu exercer certains de ses mandats de responsable syndical en Polynésie française, ne peut être en tout état de cause regardée comme la conséquence de la décision attaquée du 24 juillet 2017. Au demeurant, M. A... ne conteste pas avoir demandé, parmi les postes qui étaient proposés aux lauréats du concours de premier surveillant ouvert au titre de l'année 2017, à être affecté sur le poste du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Par ailleurs, la décision du 6 juillet 2018 par laquelle la ministre de la justice a refusé un changement de résidence hors de la procédure des mutations n'a eu, par elle-même, aucune incidence sur la poursuite et l'étendue des activités syndicales de M. A... en Polynésie française. Le moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : (...) 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; (...). "

4. Il est constant qu'aucun poste de premier surveillant n'était proposé en Polynésie française aux lauréats du concours ouvert au titre de l'année 2017. Par conséquent, M. A..., qui n'allègue pas qu'un autre agent aurait été affecté sur un tel poste en Polynésie française au titre de cette année, n'invoque pas utilement la méconnaissance du principe d'égalité ou de la priorité donnée au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. La circonstance que son affectation en métropole entraîne pour lui une perte de prime liée à la résidence outre-mer est à cet égard sans incidence, dès lors qu'il a vocation à vivre sur le lieu de sa résidence administrative. En outre, cette priorité, qui n'est donnée que dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, n'impose nullement qu'un fonctionnaire soit affecté dans la collectivité où se trouve le centre de ses intérêts matériels et moraux alors qu'aucun poste n'y est proposé ni disponible. Les moyens doivent donc être écartés.

5. Si, enfin, le requérant soutient que les postes de premiers surveillants en Polynésie française offerts au concours ouvert au titre de l'année 2018 auraient dû être proposés aux lauréats des concours antérieurs au titre de la vacance d'emploi, un tel moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des deux décisions attaquées.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 juillet 2017 et 6 juillet 2018. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration aux dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. D...La présidente,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02516 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02516
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : TURLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;19pa02516 ?
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