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06/07/2021 | FRANCE | N°19PA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 19PA02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le ministre de la culture a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle, a retenu le 16 juillet 2015 comme date de consolidation et a décidé de lui verser une indemnité en capital de 1948,40 euros, et d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

Par un jugement no 1716765/5-3 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le ministre de la culture a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle, a retenu le 16 juillet 2015 comme date de consolidation et a décidé de lui verser une indemnité en capital de 1948,40 euros, et d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

Par un jugement no 1716765/5-3 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2019 et 20 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1716765/5-3 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017, ensemble la décision du 24 août 2017 rejetant son recours hiérarchique ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges auraient dû ordonner une nouvelle expertise ;

- les experts ont violé le secret médical ;

- les expertises invoquées étaient entachées de défaillances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête tendant à l'annulation d'un arrêté fixant un taux d'incapacité permanente partielle, une date de consolidation et une indemnité en capital à la suite d'un accident du travail d'un agent non titulaire de l'Etat ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de l'ordre judiciaire, en application des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Un mémoire en réponse à ce moyen, présenté pour Mme D..., a été enregistré le 11 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... est depuis le 1er janvier 1999 agent contractuel au ministère de la culture, sous contrat à durée indéterminée depuis le 17 février 2006. A la suite d'un accident survenu le 8 octobre 2013 dans les locaux du ministère rue Saint-Honoré à Paris, qualifié d'accident imputable au service, et de cinq expertises, le ministre de la culture a, par arrêté du 3 avril 2017, fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, retenu le 16 juillet 2015 comme date de consolidation et a décidé de lui verser une indemnité en capital de 1948,40 euros. Mme D... fait appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 et à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise médicale.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (...). "

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret./ Les agents non titulaires sont : 1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ;/ 2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur ".

4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant Mme D... à l'Etat, relatif au taux d'incapacité permanente partielle, à la date de consolidation et à l'indemnité en capital qui ont été fixés en conséquence de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 octobre 2013, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 29 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme D... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles qui tendent au remboursement des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 1716765/5-3 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. B...La présidente,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02487
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;19pa02487 ?
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