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30/06/2021 | FRANCE | N°21PA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 juin 2021, 21PA01492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2005683 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
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12 février 2021 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2005683 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005683 du tribunal administratif de Montreuil du

12 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un logement conforme, chauffé à l'aide de convecteurs ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., de nationalité marocaine et entré en France courant 2001, a sollicité le 23 mai 2019 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Il relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". En vertu des dispositions de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...). Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Aux termes de l'article R. 411-5 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du

30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : (...) 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (...) ".

3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A... D... au bénéfice de son épouse, au visa du 2° de l'article L. 411-5 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le " logement (n'était) pas conforme à la réglementation en vigueur et ne (remplissait) pas les conditions minimales de confort et de sécurité (moisissures sur le plafond du 2ème couloir à proximité de l'aération et pas d'installation de chauffage) ".

4. Il ressort toutefois du contrat de location du logement occupé par M. A... D... que celui-ci dispose d'un appartement d'une superficie de 45 m², supérieure à la surface minimale requise par les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'hébergement de deux personnes en zone A bis et A, dans laquelle il est situé. En l'absence de conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis, tant en première instance qu'en appel, il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des stipulations du contrat de bail et des photographies produites en première instance ainsi que de la facture de la société JMD Prestation du 2 juin 2020 produite en appel par M. A... D..., que le logement est équipé de convecteurs afin d'en assurer le chauffage et au surplus que le requérant a fait procéder à la dépose de cinq radiateurs électriques puis à l'installation consécutive de nouveaux convecteurs. Ainsi, en considérant que le requérant ne disposait pas d'une installation de chauffage, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait dans l'application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... est fondé pour ce seul motif à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du 15 mai 2020 lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Le requérant est en conséquence fondé à en demander l'annulation ainsi que celle de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, d'admettre Mme A... D... au bénéfice du regroupement familial.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... D... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 15 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'admettre Mme A... D... au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... D... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M E... A... D..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Ivan Luben, président,

Mme Marie-Dominique C..., premier conseiller,

Mme Gaëlle Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

Le rapporteur,

M-D. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 21PA01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01492
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-30;21pa01492 ?
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