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30/06/2021 | FRANCE | N°21PA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 juin 2021, 21PA01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de

30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2009041 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 12 février 2021 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de

30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2009041 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 12 février 2021 et transmise à la cour administrative d'appel de Paris où elle a été enregistrée le 2 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 14 mai 2021, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 janvier 2021 ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité comorienne et née en 1990, a sollicité le 5 février 2020 le renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du

8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Mme C... se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national depuis 2006, de la présence à ses côtés de ses trois enfants respectivement nés en 2013, 2015 et 2018 et de la scolarisation des deux aînés en classes de CE1 et de grande section en maternelle, de sa communauté de vie avec le père de ses deux derniers enfants et de la circonstance qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien depuis le mois d'avril 2019. S'il ressort des pièces du dossier que sa situation en France a longtemps été précaire et que son compagnon, également de nationalité comorienne, y réside en situation irrégulière, les pièces produites par la requérante établissent en revanche que celle-ci a été scolarisée en France au moins un trimestre en 2009/2010, qu'elle est la mère d'un enfant français pour être né d'un père français, né le 22 mai 2013, dont elle établit, par la production d'un certificat de scolarité récent, qu'il réside désormais à ses côtés, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal. Elle a ainsi obtenu en cette qualité la délivrance d'un titre de séjour pendant deux années et il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils serait dépourvu de liens avec son père avec lequel il a précédemment vécu. Enfin, en dépit de la précarité de sa situation pendant plusieurs années, Mme C... a accédé à une certaine stabilité, notamment en travaillant à temps partiel depuis avril 2019. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de séjour, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à

Mme C... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2016574/2-2 du 8 janvier 2021 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Ivan Luben, président,

Mme Marie-Dominique A..., premier conseiller,

Mme Gaëlle Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

Le rapporteur,

M-D. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 21PA01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01166
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LE BRUSQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-30;21pa01166 ?
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