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24/06/2021 | FRANCE | N°21PA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 juin 2021, 21PA00913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois.

Par un jugement n° 1919101/1-2 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 22 février 2021 et complétée par des pièces le 3 mars 2021,

M. F......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois.

Par un jugement n° 1919101/1-2 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021 et complétée par des pièces le 3 mars 2021,

M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1919101/1-2 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B..., conseil de M. F..., sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnait les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, statuant sur la demande présentée par M. F... le 20 décembre 2019, a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la procédure devant le tribunal administratif de Paris par une décision du 13 janvier 2021 dont M. F... a demandé la rectification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les observations de Me B..., avocat de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant algérien, né le 4 juin 1986 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 1er septembre 2019 pour des faits de violence volontaire par conjoint. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. M. F... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 18 avril 2019, le préfet de police a donné délégation à Mme G... D..., en sa qualité d'attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité du chef du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent l'édiction de mesures d'éloignement des étrangers ainsi que les décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 de ce code : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...). II (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. ".

4. Les décisions contestées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° du I, les II et III de l'article L. 511-1. Elles précisent l'identité, la date, le lieu de naissance de M. F... ainsi que sa nationalité et indiquent qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Elles mentionnent que l'intéressé a déclaré être marié à une ressortissante algérienne en situation irrégulière et avoir deux enfants, sans en apporter la preuve, et portent l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles indiquent également qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, s'agissant spécifiquement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police précise que le comportement de M. F... a été signalé par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) le 1er septembre 2019 pour violences volontaires par conjoint, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public et que dès lors, le comportement de M. F... s'oppose à ce que lui soit laissé un délai de départ volontaire dont disposent les étrangers pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire. Il indique également qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et que, dans ces conditions, le risque que M. F... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français s'oppose à ce que lui soit laissé pour satisfaire cette obligation le délai de départ volontaire mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ressort des termes de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois à l'encontre de M. F... que le préfet de police a relevé que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire français en raison de son comportement signalé par la DSPAP le 1er septembre 2019, la durée de son séjour en France et l'absence de liens suffisamment forts et caractérisées avec la France. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. F..., les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le préfet de police a satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 611-1 de ce code : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " .

6. M. F... soutient être entré régulièrement sur le territoire français en 2015. Toutefois, s'il verse au dossier une copie d'un visa touristique de type C qui lui a été délivré par les autorités espagnoles valable du 30 décembre 2014 au 29 juin 2015, ce document ne permet pas d'établir la date à laquelle il est entré en France. Ainsi, le requérant n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, M. F... entre dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de police pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 612-1 et L. 612-2 de ce code : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (..) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. F... a été signalé par la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSAP) le 1er septembre 2019 pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe pour lesquels il a été placé en garde à vue. Dès lors, et même si son épouse a retiré sa plainte et qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires, c'est à bon droit que le préfet a pu considérer que M. F... représentait une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, le retrait de la plainte de Mme F... étant postérieur à l'arrêté litigieux, M. F... ne saurait reprocher au préfet de ne pas en avoir tenu compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

10. Si M. F... entend soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu'un certificat de résidence doit lui être délivré de plein droit sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2015 et que sa résidence habituelle sur le territoire français n'est pas établie avant avril 2016. Si le requérant s'est marié avec une compatriote Mme E... le 16 avril 2013 en Algérie et que le couple a deux enfants, nés en 2015 et 2017 en France dont l'aîné est scolarisé en France, il n'est pas établi, ni même allégué que son épouse serait en situation régulière en France. M. F... ne démontre pas qu'il existerait des obstacles à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si M. F... exerce l'activité professionnelle de montage de mobilier industriel sur le territoire français, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de police pouvait sans commettre d'erreur de droit prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. M. F... est père de deux enfants, âgés respectivement de 2 et 4 ans à la date de l'arrêté contesté, nés en France et dont l'aîné est scolarisé en classe de maternelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que la cellule familiale de M. F... ne pourrait pas se reconstruire en Algérie. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le préfet de police aurait porté, pour prendre les décisions en litige, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants et qu'il ait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

15. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.

Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt et M. F... ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à la mesure, l'interdiction de retour d'une durée de trente-six mois n'est pas contraire aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 14 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

La rapporteure,

V. H...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00913
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BILICI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;21pa00913 ?
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