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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA03608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA03608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut de réfugié et au préfet de police de lui accorder un titre de séjour.

Par un jugement n° 2011428 du 22 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribuna

l administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut de réfugié et au préfet de police de lui accorder un titre de séjour.

Par un jugement n° 2011428 du 22 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011428 du 22 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, car le Tribunal administratif de Paris a omis de répondre aux moyens soulevés dans son mémoire complémentaire de première instance ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police, auquel la requête a été transmise, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 26 septembre 1982, entré en France le 20 juillet 2017 selon ses déclarations, a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 novembre 2018, confirmée par une décision du 4 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 juin 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 22 octobre 2020, dont M. A... fait appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes mêmes du jugement du 22 octobre 2020 que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a omis de répondre aux moyens nouveaux qui étaient soulevés dans le mémoire " complémentaire " enregistré par le greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 octobre 2020 et communiqué au préfet de police la veille de l'audience soit le 6 octobre 2020 et relatifs aux décisions attaquées. Dans ces conditions, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et M. A... est fondé à soutenir qu'il doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

5. M. A... soutient que, n'ayant pas reçu notification de la décision du 4 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il disposait, en application des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la mesure d'éloignement attaquée. Le préfet de police ne produit aucun élément de nature à établir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile aurait été notifiée à M. A.... Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir qu'il était en droit de se maintenir sur le territoire français à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt qui annule la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... n'implique pas nécessairement que le préfet de police lui délivre un titre de séjour ou réexamine sa demande d'asile dès lors que M. A... demeure en droit de se maintenir sur le territoire français en application de son attestation de demandeur d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de police est annulé.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03608
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MACAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa03608 ?
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