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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA02231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA02231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2003319 du 15 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 11 août 2020, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2003319 du 15 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003319 du 15 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il doit bénéficier des règles définies par la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.... Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 3 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me A..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... fait appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00117 en date du 31 janvier 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 février 2020, le préfet de police a donné à Mme Catherine Kergonou, conseiller d'administration de l'intérieur de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau ainsi qu'il est indiqué sur l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers conformément à l'article 10 de l'arrêté n° 2020-00103 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait, comme l'ont rappelé les premiers juges.

3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour vise notamment les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B... et les motifs pour lesquels un titre de séjour ne lui est pas accordé. Cette décision comprend ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, la réalité, l'intensité et la stabilité de cette relation n'est pas établie. Si le frère du requérant, ainsi que sa famille, sont régulièrement présents en France, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la présence de M. B... en France auprès d'eux relèverait d'un motif exceptionnel de séjour. Enfin, si M. B... se prévaut de la création d'une entreprise de modélisme et de couture, la stabilité et la viabilité de cette activité ne sont pas démontrées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... n'aurait plus de liens avec la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Ainsi, les éléments présentés ne peuvent être regardées comme constitutifs d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la faible durée de son expérience professionnelle en France ainsi que de son niveau de qualification et des spécificités de l'emploi qu'il souhaite occuper. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les motifs présentés au point 5, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. B....

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée par le préfet de police, doit dès lors être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B..., partie perdante en l'espèce, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

B. C... Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02231
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BILICI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa02231 ?
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