Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2004169 du 9 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2020, le 24 août 2020 et le 16 septembre 2020, ainsi que des mémoires enregistrés les 13 septembre 2020 et le 23 avril 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004169 du 9 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dont les conséquences sont d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée des mêmes moyens d'illégalité que le refus de séjour ;
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour l'ensemble de ces motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A... ne remplit pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son ancienne épouse à la date de la décision attaquée. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A... dans son arrêté, a fait état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... fait valoir qu'il est entré depuis neuf ans en France, où vivent ses deux soeurs et son épouse, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec cette dernière ni ne démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni que cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. M. A... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 comme il a été dit au points qui précèdent, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit, par suite, être écarté, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. En se bornant à se prévaloir des éléments mentionnés au point 5, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi et en tout état de cause être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français seraient entachée des mêmes motifs d'illégalité que la décision de refus de séjour doivent être écartés. L'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination doit également être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la régularité ne dépend pas du bien-fondé des réponses apportées par les premiers juges aux moyens présentés par le requérant, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit dès lors être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
B. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02229