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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DWP a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer à l'issue du mois de décembre 2014 et de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1817649 rendu public le 2 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg

istrée le 31 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 3 juin 2021, la SARL DWP, représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DWP a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer à l'issue du mois de décembre 2014 et de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1817649 rendu public le 2 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 3 juin 2021, la SARL DWP, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817649 du 2 juin 2020 ;

2°) de lui accorder le rétablissement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé et la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des deux années litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société à responsabilité limitée (SARL) DWP soutient que :

- elle a pour objet de réaliser un catalogue raisonné des oeuvres de Pablo Picasso. Les catalogues raisonnés sont des éléments rares et destinés par essence à la vente. La qualité d'assujetti n'est pas subordonnée à la réalisation effective et préalable de recettes taxables. Les catalogues raisonnés ne sont d'aucune utilité ni d'aucune valeur lorsqu'ils conservés à titre privé ;

- le cycle commercial de la société, et notamment son cycle de production propre au secteur de l'art, est particulièrement long ;

- dans la mesure où elle est assujettie pour la totalité de son activité, elle n'est pas redevable de la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable pour ne pas comporter de moyen d'appel ;

- à titre subsidiaire, que la société expose avoir pour objectif depuis 2003 la création d'un catalogue raisonné des sculptures de Pablo Picasso, grand-père de la fondatrice Mme C..., qui demeure à New York, sans avoir jamais été créditrice de taxe sur la valeur ajoutée et n'apporte aucun élément sur une quelconque activité commerciale ;

- elle a une activité de sous-location d'immeuble nue qui est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

- son activité de vente d'archives est postérieure à la période litigieuse et ne saurait lui conférer la qualité d'assujetti rétroactivement ;

- elle ne conteste pas la taxe sur les salaires autrement que par voie d'exception de sa qualité d'assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une procédure de vérification de sa comptabilité, le service fiscal a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 239 174 euros déclaré par la société à responsabilité limitée (SARL) DWP au titre du mois de décembre 2014 et lui a notifié des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014. La société DWP relève régulièrement appel du jugement du tribunal ayant rejeté sa demande.

Sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".

3. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que toute personne qui a l'intention de commencer de façon indépendante une activité économique doit être considérée comme un assujetti à la condition que la déclaration de l'intention de commencer les activités économiques envisagées ait été faite de bonne foi et se trouve confirmée par des éléments objectifs.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL DWP est immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Paris comme une société relevant du secteur de l'édition de livres. Il ressort des propres écritures de la requérante qu'elle oeuvre à la réalisation d'un catalogue raisonné des sculptures réalisées par Pablo Picasso. Si elle estime que, par nature, une telle réalisation implique nécessairement une intention de commercialiser à échéance ce catalogue, il est constant que depuis sa création en 2003, elle n'a pas réalisé de recettes au titre de ce travail. Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser accroire à la Cour qu'elle aurait réalisé des démarches, stratégiques, d'organisation, opérationnelles ou même contractuelles, en vue de commercialiser, même à terme, ce catalogue, et d'en tirer des recettes entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts. Si elle a effectivement tiré certaines recettes à partir de ventes d'archives, ces opérations sont postérieures à la période en litige, comme le relève justement l'administration fiscale, et restent sans incidence sur la qualité d'assujettie de la requérante à la date de déclaration du crédit litigieux.

5. Dès lors, c'est à bon droit qu'ayant relevé que les dépenses afférentes à l'élaboration du catalogue raisonné dont s'agit n'avaient pas été engagées pour les besoins d'une opération économique ouvrant droit à déduction, le service fiscal a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré par la société au 31 décembre 2014.

Sur les rappels de taxe sur les salaires :

6. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) ".

7. La société DWP ne conteste pas autrement les rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés que par voie de conséquence de sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Conséquemment, pour les motifs exposés aux points 2 à 5 qui conduisent à lui dénier cette qualité à la date du fait générateur de la taxe sur les salaires, cet unique moyen contre les rappels litigieux ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL DWP n'est pas fondée à soutenir, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir qui lui sont opposées par le ministre, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DWP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) DWP et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

B. A...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02023
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : Cabinet Z

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa02023 ?
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