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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA01359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1917231 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2020 et

10 juin 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1917231 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2020 et 10 juin 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1917231 du 3 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. D... soutient que l'arrêté :

- est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen complet particulier de sa demande ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination, quant à elle, est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., de nationalité arménienne, entré en France le 9 décembre 2014 a sollicité le 21 mars 2019 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 avril 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. D... relève régulièrement appel du jugement n° 1917231 du 3 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de police du 10 avril 2019 serait insuffisamment motivé, il y a lieu d'adopter les motifs énoncés au point 3 du jugement entrepris.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis, en date du 21 décembre 2018, du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui indique que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, ce dernier pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement adéquat. Le requérant verse au dossier différents documents pour remettre en cause l'appréciation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : un certificat médical du 24 juillet 2019 du Dr Crépin, médecin généraliste, qui mentionne la nécessité d'un suivi spécialisé " qu'il lui sera difficile d'obtenir dans son pays d'origine ", deux certificats médicaux du 16 avril 2019 et du 15 mai 2019 établis par le Dr Gouard, chef de clinique à la Pitié Salpêtrière, un certificat du Dr Vacheron, psychiatre à l'hôpital Saint-Anne qui explique que le requérant souffre d'une pathologie complexe associant psychose, cirrhose, insuffisance rénale, néoplasie, pathologie cardiaque et gangrène de Fournier ayant nécessité un séjour prolongé en réanimation. Elle précise que l'interruption des soins pourraient avoir des conséquences très graves pour la santé du requérant dont un risque de mortalité à court terme et " qu'il serait souhaitable qu'il puisse demeurer en France pour recevoir des soins appropriés ". Le requérant produit également un certificat concernant son épouse, laquelle malgré des descriptions de pathologies différentes, conclut son certificat par la même recommandation. Or, aucun élément circonstancié sur la question de l'impossibilité de bénéficier des soins nécessaires en Arménie, ni même sur leur caractère inadapté ou insuffisant pour éviter les conséquences d'une extrême gravité qu'aurait la cessation du traitement en France, n'est apporté qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour apprécier la durée du délai de départ qu'il a fixé dans son arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 21 décembre 2018.

6. Si M. D... invoque la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. M. D... fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 2015 avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est en situation irrégulière et a vocation à quitter le territoire national, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Arménie où résident ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 du présent arrêt qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et professionnelle de M. D....

10. Le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. D... ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

B. C...Le président

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA01359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01359
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PERATOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa01359 ?
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