La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2021 | FRANCE | N°20Pa03262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 juin 2021, 20Pa03262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003540 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la

décision, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, mis à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003540 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 sous le n° 20PA03262, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003540 du 29 septembre 2020 ;

2°) de confirmer la légalité de la décision du 17 février 2020 ;

3°) de rejeter les conclusions de la requête présentée le 20 mars 2020 par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- contrairement à ce qui est relevé dans le jugement, Mme A... n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis dix ans ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n° 20PA03348, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2003540 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, Mme A..., représentée par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise, a déposé une demande de titre de séjour. Par une décision du 17 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour l'annulation de ce jugement (requête n° 20PA03262) et à ce qu'il soit sursis à son exécution (requête n° 20PA03348).

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les 20PA03262 et 20PA03348 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 20PA03262 :

3. Pour annuler la décision du 17 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil a relevé que la requérante établissait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait dès lors, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour.

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que les documents transmis par Mme A... n'attestent que de sa présence ponctuelle pour certaines années, notamment pour l'année 2017 et qu'ainsi, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... produit, pour chaque année, et notamment l'année 2017, des documents variés et probants attestant de sa présence habituelle sur le territoire français tels que la preuve de son entrée en France en 2009, l'attestation de contrôle médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le certificat de suivi de cours et une inscription à l'Université pour l'année 2010, des quittances de loyers pour les années 2011 à 2013, des contrats de travail, des bulletins de salaire ainsi que des relevés de versements de cotisations sociales et de retraite pour les années 2010 à 2017, des factures Engie pour les années 2017 à 2020 ainsi que des relevés bancaires comportant des mouvements. Il suit de là que Mme A... établissant résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, le tribunal administratif de Montreuil pouvait, dès lors, se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision du 17 février 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif l'arrêté en litige. La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis doit, en conséquence, être rejetée.

Sur la requête n° 20PA03348 :

6. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA03348 à fin de sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liès aux instances :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03348 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2003540 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La requête n° 20PA03262 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2021.

Le rapporteur,

J.-F. B...

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03262, 20PA03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20Pa03262
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-23;20pa03262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award