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22/06/2021 | FRANCE | N°19PA02421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2021, 19PA02421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1621960/1-1 du 26 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 25 juil

let 2019, M. C..., représenté par Me A..., puis Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1621960/1-1 du 26 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 25 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., puis Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1621960/1-1 du 26 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les propositions de rectification concernant la société ne lui ont irrégulièrement pas été communiquées intégralement ;

- le service ne lui a pas communiqué les avis de vérification de comptabilité adressés à la société Hunter Ltd, l'intégralité des propositions de rectification dont elle a été destinataire et les avis de réception de ces documents ;

- l'administration ne démontre pas l'existence d'un établissement stable ;

- le montant de la reconstitution est irréaliste et incohérent ;

- l'imputation de bénéfices à un établissement stable ne suffit pas à révéler l'existence d'une distribution ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée, par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'opérations de visite et saisie menées dans ses locaux professionnels et son domicile personnel sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, de la vérification de comptabilité de ce que le service a regardé être l'établissement stable de la société Hunter Ltd, immatriculée aux Bahamas et domiciliée au Royaume-Uni, et de son propre examen de situation fiscale personnelle, conclu par deux propositions de rectification des 21 décembre 2012 et 10 janvier 2014, M. C... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2009 et 2010 en droits et pénalités. M. C... fait appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris, qui a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que, en ne joignant aux propositions de rectification notifiées à M. C... que des extraits des propositions de rectification adressées à la société Hunter Ltd, le service les a insuffisamment motivées et n'a pas communiqué tous les documents qu'il avait demandés, en relevant que ces propositions de rectification, s'appuyant sur la production d'extraits utiles des propositions relatives à la société, étaient suffisamment motivées, et que le requérant ne justifiait pas d'une demande de communication fondée sur les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales antérieure à la mise en recouvrement des impositions.

Sur la régularité de la procédure :

3. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 21 décembre 2012 et 10 janvier 2014 notifiées à M. C... indiquent la procédure suivie, mentionnent les dispositions applicables, les années concernées, les fondements de l'imposition et la méthode suivie pour établir les résultats, et comportaient, en pièces jointes, des extraits des propositions de rectification relatives à la société Hunter Ltd permettant de détailler cette méthode. Ces propositions de rectifications sont donc suffisamment motivées, conformément aux dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. D'autre part, dès lors qu'il est constant que M. C... n'a pas demandé la communication des extraits non joints des propositions de rectification relatives à la société Hunter Ltd avant la mise en recouvrement des impositions, le service n'était pas tenu de les lui adresser en vertu des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Enfin, le requérant ne soutient pas sérieusement que l'absence des premières et dernières pages des propositions de rectification relatives à la société Hunter Ltd ne permet pas de connaître le nom de la société et, le cas échéant, ne soulève pas utilement le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société, qui est indépendante de la procédure suivie à son égard, faute pour l'administration de justifier de l'adresse et la date auxquelles ces propositions ont été envoyées à la société.

4. En second lieu, si le requérant doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que le service ne lui a pas communiqué les avis de vérification de comptabilité adressés à la société Hunter Ltd, l'intégralité des propositions de rectifications dont elle a été destinataire ainsi que les avis de réception de ces documents, l'administration fiscale n'était pas tenue de lui adresser ces documents, n'ayant pas été obtenus de tiers au sens de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".

6. Pour considérer que la société Hunter Ltd était imposable en France sur ses bénéfices, regardés comme des revenus distribués à M. C..., le service a estimé qu'elle était exploitée en France, au sens des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, dès lors notamment qu'elle y disposait d'un établissement autonome. Le service a relevé que, lors des opérations de visite et saisie, ont été trouvés au domicile de M. C... des lettres de dépôt adressées à la société Hunter Ltd par des antiquaires, dont l'une comporte comme numéro de la société Hunter Ltd un numéro de téléphone portable français qui est celui de M. C..., un décompte vendeur adressé à Hunter Ltd, des réquisitions de vente adressées par Hunter Ltd et signées par M. C..., un courriel dans lequel, à la suite d'une vente réalisée pour le compte d'Hunter Ltd, il annonce passer récupérer les invendus, et l'administration en a conclu que l'adresse personnelle de M. C... était utilisée par Hunter Ltd pour effectuer des opérations commerciales en France. Le service a également retenu que la société disposait en France de moyens matériels, à travers le téléphone portable de M. C..., un lieu de stockage, et un véhicule. Il ressort en outre des extraits des propositions de rectification adressées à la société joints à celles de M. C... que celui-ci, lors de son audition, le 16 septembre 2010, par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales, a expliqué avoir créé Hunter Ltd en 2007 pour minorer le chiffre d'affaires de son entreprise individuelle en France. M. C... ne conteste pas utilement ces éléments en se bornant à faire valoir que le bail de son domicile interdit toute activité professionnelle, que l'utilisation de son local professionnel à Saint-Ouen par Hunter Ltd ne ressort pas de la vérification de son activité professionnelle individuelle qui s'est conclue sans rectification, que la preuve de l'utilisation de son téléphone personnel par cette société ne repose que sur un seul document, et que la disposition de moyens matériels n'est pas établie dès lors que le service ne précise pas le lieu du local utilisé, ni le type et l'immatriculation du véhicule. S'il fait enfin valoir de manière générale qu'il n'a agi, envers la société Hunter Ltd, qu'en tant que déposant, ainsi qu'il le fait pour d'autres antiquaires professionnels, et produit quatre attestations d'antiquaires selon lesquelles il exerce pour eux cette activité, il n'avance aucun élément de nature à établir que ses relations avec la société Hunter Ltd se limitaient à ce rôle, alors que d'après ses propres déclarations, qu'il ne dément pas, il exerçait son activité à travers cette société, qui était la sienne. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant que la société Hunter Ltd, qui disposait d'un établissement autonome en France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts et, par suite, y être imposée sur ses bénéfices.

7. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a d'une part, dans la proposition de rectification du 20 décembre 2012, retenu le chiffre d'affaires de l'ensemble des ventes constatées, dont il a déduit les charges sur ventes apparaissant dans les documents saisis et, par réalisme économique, un taux de charges forfaitaire de 30 % et, d'autre part, dans la proposition de rectification du 10 janvier 2014, à la suite de la réponse des autorités britanniques à la demande d'assistance administrative du service, les nouvelles ventes constatées dont il a déduit, en l'absence de charges sur vente constatée, un taux forfaitaire de charges de 40 %. Pour contester cette méthode, le requérant se borne à faire valoir que le taux de marge qui en résulte ne correspond pas à celui de son secteur d'activité, dont il ne justifie pas, et que la différence de taux de charge rend la méthode incohérente, alors qu'elle résulte de l'existence, ou non, de charges sur ventes justifiées en sus. Par conséquent, l'administration est fondée à avoir retenu les bénéfices litigieux au titre de 2009 et 2010.

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".

9. L'administration a imposé entre les mains de M. C..., regardé comme le maître de l'affaire, les bénéfices réalisés par la société Hunter Ltd en 2009 et 2010. Le requérant, qui se borne à se référer à l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions pour le cas où une rectification procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, ne soutient en tout état de cause pas que les bénéfices n'auraient pas été désinvestis de la société Hunter Ltd. Le moyen doit donc être écarté.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). "

11. Le requérant se borne à contester les pénalités pour manquement délibéré par voie de conséquence de sa contestation du bien-fondé de l'imposition, qui doit être écartée ainsi qu'il est jugé aux points 5 à 9 du présent arrêt. Au demeurant, M. C... a explicitement admis devant les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales avoir créé la société Hunter Ltd pour minorer son activité déclarée en France. L'administration était par suite fondée à infliger les pénalités litigieuses.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02421
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET VEYSSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-22;19pa02421 ?
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