Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le ministre de l'Intérieur a, en application des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, renouvelé les mesures prises à son encontre le
13 septembre 2019, lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la région
Ile-de-France, subordonnant tout déplacement hors de ce périmètre à l'obtention d'un
sauf-conduit, l'obligeant à se présenter aux autorités de police le dimanche à 10h au commissariat de police de la Défense, y compris les jours fériés, et à confirmer son lieu d'habitation et déclarer tout changement de domicile, et lui faisant interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes.
Par un jugement n° 2005980 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne comporte que des assertions inexactes et des formules stéréotypées ;
- il est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit puisqu'il a été pris avant le 5 juin 2020, date à laquelle le Parquet en a été avisé, et puisque l'adresse qu'il mentionne ne correspond pas à l'adresse déclarée dans le cadre de sa mise en examen ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, alors qu'il ne représente pas une menace particulièrement grave pour l'ordre et la sécurité´ publics, qu'il ne se trouve pas en relation avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme, ou facilitant de tels actes, et qu'il ne soutient et n'adhère à aucune thèse incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a été pris en l'absence d'élément nouveau justifiant le renouvellement de la mesure dont il avait fait l'objet ;
- l'interdiction de se déplacer hors du territoire d'Ile-de-France et l'obligation de se présenter au commissariat de Puteaux méconnaissent son droit d'aller et venir et sont manifestement disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de tout moyen dirigé contre le jugement du tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
19 mai 2021.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé des réponses que le tribunal a apportées à ces moyens. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Melun, de rejeter sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2021.
Le rapporteur,
J-C. C...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00966