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18/06/2021 | FRANCE | N°20PA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 18 juin 2021, 20PA01548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 6 décembre 2018 par laquelle le jury départemental du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) a prononcé son ajournement au vu des appréciations portées sur son stage pratique et sa session d'approfondissement et d'enjoindre, à titre principal, son admission au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et la délivrance de celui-ci ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation par un nouveau jury. <

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Par un jugement n° 1810648 du 12 juin 2020, le Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 6 décembre 2018 par laquelle le jury départemental du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) a prononcé son ajournement au vu des appréciations portées sur son stage pratique et sa session d'approfondissement et d'enjoindre, à titre principal, son admission au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et la délivrance de celui-ci ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation par un nouveau jury.

Par un jugement n° 1810648 du 12 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A..., représenté par Me Asseraf, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 décembre 2018 du jury départemental du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le déclarer admissible au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et de lui délivrer le diplôme du BAFA ;

4°) à titre subsidiaire d'ordonner à l'administration de le faire comparaitre devant un nouveau jury.

Il soutient que :

- la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment que l'administration n'a pas tiré les conséquences des appréciations favorables portées sur lui, que sa directrice de stage a émis une attestation qui lui était favorable et indiquait que les retards constatés avaient été sans incidence sur la qualité de son travail et qu'il a très bien réussi sa session théorique générale et sa session théorique d'approfondissement ;

- elle est entachée d'erreur de droit car elle méconnait les dispositions des articles 9 et 24 de l'arrêté du 15 juillet 2015 ;

- l'administration lui a donné de faux espoirs en lui envoyant un courriel indiquant que sa session d'approfondissement avait été validée et en lui demandant des pièces en vue d'une prochaine présentation à un jury ;

- la délibération du jury traduit un acharnement à son égard.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car dirigée exclusivement contre la délibération du jury départemental du BAFA qui est purement consultative, seule la décision ultérieure du directeur départemental de la cohésion sociale étant susceptible de recours ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me Asseraf pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a suivi le parcours de formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur entre juillet 2017 et octobre 2018. Par décision du 7 décembre 2018 le directeur départemental de la cohésion sociale du Val-de-Marne a prononcé son ajournement, suivant l'avis du 6 décembre 2018 du jury départemental. Il a alors formé le 20 décembre 2018 un recours gracieux qui a été rejeté le 3 janvier 2019. Il a en conséquence saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande que celui-ci a regardé comme tendant à l'annulation de la décision d'ajournement du 7 décembre 2018, mais qu'il a rejetée par jugement du 12 juin 2020 dont M. A... interjette appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Si le ministre fait valoir que les conclusions à fins d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors que dirigées exclusivement contre la délibération du jury départemental du BAFA, alors que seule la décision ultérieure du directeur départemental de la cohésion sociale du 7 décembre 2018 était susceptible de recours, ces conclusions, qui tendent à l'annulation de la mesure d'ajournement prononcée à l'encontre de M. A..., peuvent, au regard de l'argumentation qu'elles contiennent, être regardées comme dirigées également contre cette décision du 7 décembre 2018 .

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article D. 432-10 du code de l'action sociale et des familles : " La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. / Elle comprend dans l'ordre : / - une session de formation générale ; / - un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; / - une session soit d'approfondissement, soit de qualification. / (...) ". Aux termes de l'article D. 432-11 du même code : " Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le directeur départemental de la cohésion sociale (...) du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ". Aux termes de l'article 24 de l'arrêté du 15 juillet 2015 visé ci-dessus : " Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs d'accueils collectifs de mineurs ainsi que des comptes rendus de contrôle des sessions et d'évaluation des stages pratiques visés à l'article 52 du présent arrêté. / (...) / Au vu de la proposition du jury, le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. / (...) ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " La formation au BAFA a pour objectif : / 1° De préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes : / - assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité ; / - participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; / - participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; / - encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; / - accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. / 2° D'accompagner l'animateur vers le développement d'aptitudes lui permettant : / - de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ; / - de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; / - de construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ; / - d'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés ".

3. Il résulte de ces dispositions que le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le directeur départemental de la cohésion sociale du lieu de résidence du candidat, sur proposition d'un jury qui délibère au vu de l'ensemble du dossier et des mérites de chaque candidat. L'appréciation portée sur chaque dossier conduit le jury à déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé. Il s'ensuit que les missions et la finalité des travaux assurés par le jury du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs sont de même nature que celles assumées par les jurys de concours ou d'examen. Il n'appartient dès lors pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations. M. A... ne peut donc utilement se plaindre de ce que le jury qui a proposé son ajournement, aurait mal évalué le déroulement de son stage pratique au regard de l'avis favorable de sa directrice de stage.

4. Pour tenter d'établir que la décision d'ajournement contestée du directeur départemental de la cohésion sociale serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation,

M. A... fait était de commentaires élogieux à son égard tout au long de sa formation, et en particulier à l'issue de sa session de formation générale et de sa session d'approfondissement. Toutefois, s'il est vrai qu'un avis favorable a été émis à l'issue de ces deux formations, et que les commentaires figurant sur les captures d'écran qu'il produit sont assez satisfaisants, il ressort de ces mêmes documents qu'en ce qui concerne le stage pratique, tant " l'avis organisateur " que " l'avis service " étaient en faveur de l'ajournement. De plus, si sur l'attestation relative à ce stage pratique, en date du 31 août 2018, est cochée la case " vous reconnait apte à assurer les fonctions d'animateur ", et si l'appréciation portée sur cette fiche indique qu'il a su accomplir ses missions auprès des enfants, l'auteur de cette appréciation indique aussi qu'on " l'encourage cependant à approfondir ses compétences en activités manuelles et améliorer les automatismes demandés à l'animateur " et que " il devra impérativement, par la suite, être vigilant à ses horaires de prise de fonction (retards réguliers) ainsi qu'à sa participation au rangement de l'ALSH ". De plus, s'il se prévaut d'une attestation de sa directrice de stage, au demeurant en date du 5 juin 2019 et donc postérieure à l'intervention de la décision attaquée, indiquant que ses retards " n'ont pas eu d'incidence sur la qualité du travail ", les réserves émises à l'issue du stage ne concernaient pas que les retards mais aussi les rangements et la nécessité d'améliorer notamment ses automatismes. Dès lors, au vu de l'ensemble de ses appréciations, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui a suivi l'avis défavorable du jury, n'aurait pas tiré les conséquences des appréciations favorables portées sur lui, ni plus généralement que la décision d'ajournement litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Par ailleurs, si M. A... invoque la méconnaissance des articles 9 et 24 de l'arrêté du 15 juillet 2015, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si M. A... fait valoir que l'administration lui a donné de faux espoirs en lui envoyant un courriel indiquant que sa session d'approfondissement avait été validée et en lui demandant des pièces en vue d'une prochaine présentation à un jury, l'envoi d'un tel message erroné, pour regrettable qu'il soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait fait preuve à son égard d'" acharnement " ni de comportement " dolosif " et ainsi, à supposer qu'il ait entendu invoquer un détournement de pouvoir, l'existence d'un tel détournement n'est pas établie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme C... premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2021.

Le rapporteur,

M-I. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01548
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ASSERAF SERENA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-18;20pa01548 ?
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