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18/06/2021 | FRANCE | N°20PA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 18 juin 2021, 20PA00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 24 mars 2018, par laquelle le jury du concours national l'a déclaré non admis à figurer sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé, session 2018, dans la spécialité " biologie médicale " pour le concours de type II, ensemble la décision du 6 juin 2018 par laquelle le chef du département concours du centre national de gestion a rejeté son recours administratif contre cette

délibération.

Par un jugement n° 1814641/2-2 du 2 décembre 2019, le Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 24 mars 2018, par laquelle le jury du concours national l'a déclaré non admis à figurer sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé, session 2018, dans la spécialité " biologie médicale " pour le concours de type II, ensemble la décision du 6 juin 2018 par laquelle le chef du département concours du centre national de gestion a rejeté son recours administratif contre cette délibération.

Par un jugement n° 1814641/2-2 du 2 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 2020 et

5 mai 2021 M. A..., représenté par Me Montoya, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 24 mars 2018, par laquelle le jury du concours national l'a déclaré non admis à figurer sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé, session 2018, dans la spécialité " biologie médicale " pour le concours de type II, ensemble la décision du 6 juin 2018 par laquelle le chef du département concours du centre national de gestion a rejeté son recours administratif contre cette délibération. ;

3°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur cette liste d'aptitude ;

4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération attaquée a été prise par un jury qui ne respectait pas le principe d'impartialité dès lors que l'un de ses membres, qui a participé à l'entretien et à la délibération, avait travaillé avec lui pendant huit mois en 2006, en tant qu'assistante et lui en tant qu'attaché, au sein du même service ;

- les questions qui lui ont été posées lors de l'entretien avec le jury révèlent une discrimination et de l'hostilité à son égard, et par suite, là encore, un manquement au principe d'impartialité ;

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière (CNG) demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

6 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Une note en délibéré a été présentée par M. A... le 3 juin 2021 complétée par des pièces enregistrées le 14 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., pharmacien biologiste, s'est présenté à la session 2017 du concours national de praticien des établissements publics de santé, dans la spécialité " biologie médicale ", dont les épreuves ont été ouvertes par arrêté du 7 avril 2017. Ayant obtenu un total de 198 points sur 500, il n'a, à l'issue de la délibération du jury du 24 mars 2018, pas été inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé. Il a alors formé le 20 mai 2018 un recours administratif, qui a été rejeté le 6 juin 2018. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du

24 mars 2018, ainsi que de la décision du 6 juin 2018, mais cette demande a été rejetée par un jugement du 2 décembre 2019 dont il interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R.6152-301 du code de la santé publique : " Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. (...) ".Aux termes de l'article R. 6152-304 du même code : " Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-305 de ce code : " Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé : " Les épreuves de type II mentionnées à l'article R. 6152-304 du code de la santé publique comprennent : / -une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ; / -une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ; / -une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points ; / -une épreuve orale de connaissances professionnelles, notée sur 200 points ". Aux termes de l'article 17 du même arrêté : " L'épreuve orale d'entretien avec le jury, mentionnée aux deux articles précédents, se déroule durant trente minutes maximum. / Après une présentation de dix minutes maximum par le candidat, cet entretien doit permettre au jury d'apprécier sa motivation pour devenir praticien en milieu hospitalier public, d'évaluer sa connaissance de cet environnement, son projet professionnel, son aptitude à travailler en équipe ". Enfin, aux termes de son article 19 : " Le dossier " titres et travaux " et " services rendus " est évalué par les rapporteurs désignés à cet effet. / Chaque rapporteur propose une note par dossier. / Toutes les notations sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur. / Lors de l'entretien mentionné aux articles 15 et 16 du présent arrêté, le jury peut demander des précisions sur ce dossier. / Le jury ne peut procéder à plus de seize auditions par jour ".

3. La circonstance qu'un membre de ce jury connaisse un candidat ne suffit pas à le contraindre de s'abstenir de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.

4. En premier lieu, si M. A... fait valoir que l'un des membres du jury,

Mme B..., a travaillé durant huit mois, en 2006, au sein du service d'hématologie du centre hospitalier sud francilien, en qualité d'assistante, alors qu'il y exerçait lui-même en tant qu'attaché, il n'établit ni même n'allègue que cette personne aurait alors fait preuve d'hostilité à son égard, et ne fait état d'aucune difficulté relationnelle entre eux ni d'aucune circonstance particulière, quelle qu'elle soit, qui serait de nature à créer un doute sur l'impartialité de ce membre du jury à son égard. Or, contrairement à ce qu'il soutient, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, l'existence d'un lien professionnel, qui, au demeurant se résume exclusivement en l'espèce à une activité dans le même service pendant huit mois, plus de dix ans auparavant, n'implique que le membre du jury concerné s'abstienne de participer aux interrogations de l'intéressé et aux délibérations du jury que si ce lien a été de nature à influer sur son appréciation. En l'absence de tout élément en ce sens, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la présence de Mme B... dans son jury, et sa participation à l'entretien et à la délibération du jury, auraient porté atteinte à l'impartialité de celui-ci.

5. En second lieu, il ne résulte pas de la teneur des questions qui lui ont été posées lors de son entretien, que le jury aurait fait preuve à son égard d'une volonté de discrimination, pas plus que d'hostilité. Ainsi, alors surtout que le mode de sélection en cause a bien, aux termes de l'article R.6152-301 du code de la santé publique, le caractère d'un concours et non d'un examen comme il le soutient, le jury a pu, en tout état de cause, sans irrégularité lui poser des questions pour comparer sa candidature aux autres. De même s'il lui fait grief de l'avoir interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne veut plus travailler dans le secteur privé plutôt que sur les motifs de son souhait d'avoir un poste dans le secteur public, l'un et l'autre se recoupent nécessairement, outre qu'en application de l'article 17 cité ci-dessus de l'arrêté du 29 juin 2007 l'épreuve orale d'entretien avec le jury comprend une présentation de dix minutes par le candidat, à qui il est ainsi loisible d'exposer ses motivations pour intégrer le secteur public. Enfin M. A..., qui par ailleurs ne justifie pas que les candidats étrangers et en particulier d'origine africaine, auraient plus de difficultés que les autres à obtenir un emploi de praticien hospitalier, n'est pas fondé à soutenir que des questions du jury sur une éventuelle promesse d'obtention d'un tel poste seraient de nature à établir une discrimination entre les candidats qui en bénéficieraient et les autres. Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jury aurait fait preuve de partialité ou d'hostilité à son égard, ou qu'il aurait été victime de quelque discrimination que ce soit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sa requête ne peut qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'attendre, comme il le demande notamment dans sa note en délibéré, que la commission d'accès aux documents administratifs se soit prononcée sur sa demande de communication de pièces destinées à établir qu'il aurait travaillé pendant quelques mois en 2006 dans le même service qu'un membre de son jury, une telle circonstance n'étant pas, à elle seule, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, de nature à entacher d'illégalité la délibération du jury.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre des solidarités et de la santé et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme C... premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2021

Le rapporteur,

M-I. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00372
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MONTOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-18;20pa00372 ?
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