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18/06/2021 | FRANCE | N°18PA03972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 18 juin 2021, 18PA03972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Boyer a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le territoire des îles Wallis-et-Futuna sur sa demande tendant à la communication de la décision de notification du marché portant sur la " construction d'un quai maritime de commerce à Leava " à la société Eiffage Travaux et de l'ensemble des pièces contractuelles, dans leur version intégrale et signée par les parties, accompagnées de la totalité des annex

es, y compris l'offre retenue.

Par une ordonnance n° 1800472 du 10 décembre 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Boyer a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le territoire des îles Wallis-et-Futuna sur sa demande tendant à la communication de la décision de notification du marché portant sur la " construction d'un quai maritime de commerce à Leava " à la société Eiffage Travaux et de l'ensemble des pièces contractuelles, dans leur version intégrale et signée par les parties, accompagnées de la totalité des annexes, y compris l'offre retenue.

Par une ordonnance n° 1800472 du 10 décembre 2018, le Président du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, la société Boyer, représentée par

Me Dal Farra, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du Président du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 10 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus du territoire des îles Wallis-et-Futuna, mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui communiquer les documents en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte définitive de 240 000 francs CFP par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna la somme de 800 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande alors que l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration dont résulte l'obligation de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ne s'applique pas à la collectivité de Wallis-et-Futuna ;

- le territoire des îles Wallis-et-Futuna était tenu en vertu de l'article L. 311-1 du même code, applicable à Wallis-et-Futuna, de lui communiquer les documents demandés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, le territoire des îles Wallis-et-Futuna, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société Boyer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a communiqué les pièces sollicitées à la société Boyer le 12 juillet 2019 en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 14 février précédent, si bien qu'il n'y a plus lieu de statuer ;

- seul le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation, serait compétent pour statuer sur l'ordonnance attaquée.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2019, la société Boyer conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que la Cour est compétente et que le territoire des îles Wallis-et-Futuna ne lui a pas communiqué les documents sollicités.

Par une ordonnance du 30 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me Dal Farra pour la société Boyer,

- et les observations de Me Vandepoorter pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de marché de travaux référencé EuropeAid/138548/IH/WKS/WF publié le 5 décembre 2017, le territoire des îles Wallis-et-Futuna a lancé un appel d'offres ouvert international en vue de la passation d'un marché public de travaux, constitué en un lot unique et portant sur la construction neuve d'un quai maritime de commerce à Leava, île de Futuna. Par un courrier du 9 juillet 2018, le territoire des îles Wallis-et-Fuuna a informé la société Boyer de ce que son offre n'avait pas été retenue et du choix de l'offre de la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux. Par un courrier du 3 septembre 2018 resté sans réponse, la société Boyer a demandé au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui communiquer la décision de notification du marché à la société Eiffage Travaux et l'ensemble des pièces contractuelles. La société Boyer a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision implicite née du silence conservé par le territoire des îles Wallis-et-Futuna sur sa demande. Par une ordonnance du 10 décembre 2018, le Président du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. La société Boyer fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; / (...) ". Aux termes de l'article R-351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

3. Le litige relatif à la légalité de la décision implicite du territoire des îles Wallis-et-Futuna refusant la communication des documents sollicités par la société Boyer entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 2 du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance attaquée a été rendue en premier et dernier ressort. L'indication erronée des voies de recours portée sur la notification reçue par la société Boyer, selon laquelle " le délai d'appel est de 2 mois ", est sans incidence sur les voies de recours.

4. Contrairement à ce que soutient le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les pièces qu'il soutient avoir communiquées à la société Boyer le 12 juillet 2019 en exécution du jugement n° 1800505 du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 14 février précédent, ne sont pas celles dont la société Boyer a demandé la communication par son courrier du 3 septembre 2018. Les conclusions de la société Boyer n'ont donc pas perdu leur objet.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Boyer dirigées contre l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 10 décembre 2018, insusceptible d'appel, doivent, en application des dispositions citées au point 2, être transmises au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Boyer dirigées contre l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 10 décembre 2018 sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boyer et au territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2021.

Le rapporteur,

J-C. A...

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03972 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03972
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-18;18pa03972 ?
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