Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 30 065 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'instruction de sa demande de conversion de son certificat de formation à la sécurité.
Par un jugement n° 1911923/6-3 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2020 et 19 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'a pas répondu à tous ses arguments ;
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors que les services de la direction générale de l'aviation civile l'ont maintenue dans une position d'attente durant cinq mois, de mai à octobre 2018, alors que ses chances d'obtenir la conversion de certificat demandée étaient nulles, car elle n'en remplissait pas les conditions ;
- ce manque de diligence de l'administration l'a empêchée de prendre ses dispositions pour obtenir un nouveau certificat durant l'été ou de changer d'orientation professionnelle ;
- elle a subi un préjudice financier qui doit être évalué à 24 000 euros, correspondant à son manque à gagner durant la période d'attente de la réponse de l'administration ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 février 2021.
Vu :
- le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ;
- le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., hôtesse de l'air, a obtenu en 2007 un certificat de formation à la sécurité, délivré par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et lui permettant de voler en cabine. Le règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 imposant au personnel navigant commercial la détention d'un nouveau certificat, appelé certificat de membre d'équipage de cabine, elle a saisi la DGAC, le 15 mai 2018, afin d'obtenir la transformation de son ancien certificat. Par courriels des 15 mai 2018 et 24 mai 2018, la DGAC lui a transmis la liste des pièces à fournir. Par un courriel du 17 octobre 2018, la DGAC a informé Mme B... du rejet de sa demande de transformation. Par courrier du 15 février 2019, la requérante a demandé à l'État de réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la vaine attente de conversion de son certificat pendant cinq mois. Sa demande a été rejetée le 5 avril 2019. Mme B... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 30 065 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'instruction de sa demande de conversion de son certificat de formation à la sécurité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour rejeter la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Paris a considéré qu'au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'instruction de sa demande, le délai dans lequel celle-ci avait été rejetée ne pouvait être regardé comme déraisonnable. Les premiers juges ont notamment relevé qu'il ne pouvait être tenu pour certain par la DGAC, dès le mois de juillet 2018, que l'intéressée n'avait pas exercé de fonctions de membre d'équipage de cabine entre avril 2013 et avril 2018. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, a ainsi suffisamment motivé son jugement, qui n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article CC.CCA.105 de l'annexe V du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié : " Validité du certificat de membre d'équipage de cabine / Le certificat de membre d'équipage de cabine est délivré pour une durée illimitée et restera valide sauf : / a) s'il est suspendu ou révoqué par l'autorité compétente ; ou / b) si son titulaire n'a pas exercé les privilèges associés sur au moins un type d'aéronef au cours des
60 mois qui précèdent. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B... a sollicité des informations auprès de la DGAC le 15 mai 2018 sur la procédure à suivre pour obtenir la conversion de son certificat. Par courriel du même jour, complété le 24 mai 2018, l'administration lui a transmis une liste des pièces à fournir. Des précisions ont été apportées à l'intéressée le 12 juin 2018 sur les modalités d'obtention d'une attestation d'exercice en qualité de membre d'équipage entre avril 2008 et avril 2013, document nécessaire à la constitution de son dossier de demande de conversion. Alors qu'elle n'avait pas complété son dossier le 16 juillet 2018, la DGAC s'est enquis auprès de Mme B... de l'avancement de ses démarches. Par courriel du 18 juillet 2018, la requérante a informé l'administration qu'elle n'était pas en mesure de produire la pièce manquante sans pour autant renoncer formellement à sa demande de conversion, et sans qu'il se déduise de ses correspondances qu'elle entendait qu'il soit alors mis fin à son instruction. Dans ces conditions, le délai d'instruction de sa demande, qui a été rejetée le 17 octobre 2018, trois mois plus tard, ne saurait être regardé comme déraisonnable. Au demeurant, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas établi que la DGAC avait connaissance, dès le mois de mai 2018, de ce que sa demande était insusceptible d'aboutir. Il résulte au contraire de l'instruction que les services compétents ont indiqué à la requérante, à l'été 2018, que les conditions de la transformation qu'elle sollicitait allaient être assouplies, que la liste des pièces à fournir était susceptible d'être modifiée en sorte qu'une réponse favorable restait possible, et qu'ils ont tenté de se rapprocher de son ancien employeur afin d'obtenir un justificatif de vol permettant qu'il soit fait droit à sa demande. Par suite, aucun manque de diligence fautif ne peut en l'espèce être reproché à la DGAC dans le traitement de la demande de Mme B....
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
Le rapporteur,
G. C...Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02676