Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2010156 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 26 octobre 2020 et 18 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2010156 du Tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte et 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen concret de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait car elle est née le 3 décembre 1991 et non le 3 décembre 1981 ;
- il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2021, le président de la 5ème chambre a reporté la clôture de l'instruction au 27 mai 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 3 décembre 1991, est entrée, selon ses déclarations, en France le 5 septembre 2013. Le 3 février 2020, elle a présenté une première demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 6 octobre 2020. Mme B... fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen concret de la situation personnelle de Mme B....
3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de police se fondant sur les mentions du passeport de Mme B... ait indiqué dans son arrêté que la requérante était née le 3 décembre 1981 alors que l'acte de naissance de cette dernière fait état de la date 3 décembre 1991 n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ". Aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. / Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.... ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger, père ou mère d'un enfant qui a la nationalité française pour être né en France et avoir été reconnu par l'un de ses parents de nationalité française, ne peut bénéficier d'un titre de séjour au regard de sa seule qualité de parent étranger d'un enfant français que s'il démontre que le géniteur français de l'enfant contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est mère d'une enfant née le 15 juin 2015 à Paris et reconnue avant sa naissance par son père de nationalité française le 15 mai 2015. Toutefois, Mme B... n'établit pas que le père français de son enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet de police était fondé, pour ce motif, à refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ".
7. Mme B... soutient que l'ensemble de ses intérêts personnels et économiques se trouvent en France dès lors que sa fille française mineure, née en France, y a toujours résidé et qu'elle exerce le métier de coiffeuse " tresseuse afro " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, sa fille n'était âgée que de 5 ans à la date de l'arrêté attaqué et n'a jamais eu aucune relation avec son père et rien ne fait obstacle à ce qu'elle accompagne sa mère en Guinée. En outre, si Mme B... se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, la seule production d'un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2019 ne saurait suffire à établir qu'elle disposerait d'un tel contrat ni à démontrer son intégration professionnelle sur le territoire national. Enfin, elle ne se prévaut d'aucune autre attache en France et il ressort des pièces du dossier qu'elle est la mère de deux autres enfants mineurs résidant en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'arrêté attaqué du préfet de police n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B..., partie perdante, doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03087