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10/06/2021 | FRANCE | N°20PA02226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 10 juin 2021, 20PA02226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1924891 du 26 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 26 mai 2021, M. A... représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1924891 du 26 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait alors que suite à la demande du préfet de police, il a effectivement complété son dossier en fournissant les pièces réclamées au cours de son entretien à la préfecture de police du 19 juin 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 mai 2021, le président de la 5ème chambre a reporté la clôture de l'instruction au 27 mai 2021 à 12 heures.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 7 décembre 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté du 15 mai 2019. Par un jugement n° 1924891 du 26 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la durée de la résidence en France de M. A... et le fait qu'il détienne un contrat de travail pour exercer le métier d'aide de ménage et de garde d'enfants ne constituaient pas des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en mentionnant dans ce même arrêté qu'invité à produire des documents complémentaires relatifs à son emploi, il n'aurait pas complété son dossier, alors que les documents demandés par le préfet ont été remis à cette même autorité au cours de l'entretien de demande d'admission exceptionnelle au séjour du 26 mars 2019. Si l'arrêté attaqué mentionne à tort que M. A... n'a pas complété son dossier, ce motif est seulement invoqué à titre subsidiaire et ne suffit pas à démontrer que le préfet de police n'aurait pas examiné sérieusement la demande de M. A....

4. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02226
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ASLANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-10;20pa02226 ?
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