Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.
Par un jugement n° 2003499 du 15 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., puis par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003499 du 15 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 1er décembre 1990, déclare être entré en France le 10 mai 2014. Le 16 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté en tant seulement que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2020 rejetant sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A... a vécu en Côte d'Ivoire éloigné de ses parents et de quatre frère et soeurs jusqu'à l'âge de 24 ans au moins. S'il établit avoir bénéficié en France de soins médicaux dans le cadre de l'aide médicale d'État de 2014 à 2019, il ne justifie pas avoir suivi une formation ou exercé une activité professionnelle entre le 10 mai 2014 et le 10 juillet 2018, date à laquelle il a été employé en qualité d'aide-tapissier par un antiquaire de Saint-Ouen. Par ailleurs le formulaire de demande d'autorisation de travail rempli par cet antiquaire le 9 septembre 2019 fait état d'une activité de " tapissier de fauteuils club en cuir " requérant " adresse, patience et savoir- faire " mais ne subordonnant son exercice à aucune qualification technique et professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'admission au séjour de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... justifie sa présence sur le territoire français de son père, de nationalité française, de sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 mai 2024 ainsi que de trois soeurs et un frère, de nationalité française ou titulaires de cartes de résident, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il a produit au dossier divers ordres de virements à destination de la Côte d'Ivoire au titre de l'aide familiale et qu'il a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au moins. En outre, la seule circonstance qu'il souffre de lombalgies ne suffit pas à établir que son état de santé implique sa prise en charge médicale en France. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'il a travaillé en qualité d'aide-tapissier à partir du 10 juillet 2018, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et en l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02041